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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 février 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François C... des chefs de faux et d'usage de faux;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal, des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision des premiers juges déclarant François C... coupable de faux en écriture privée et usage et l'a relaxé des fins de la poursuite;
"aux motifs qu'il ne peut être tenu pour établi que François C... soit l'auteur ou le signataire de la lettre du 25 octobre 1990, ni, en conséquence, qu'il en ait fait un usage frauduleux; que, selon les propos de François C... et l'attestation de Mme X..., sa secrétaire, régulièrement versée aux débats, Maurice Z... a dicté par téléphone à François C... une lettre lui résumant l'état de ses négociations avec Thierry A..., et que cette lettre, tapée par Mme X... sur un papier blanc, a été modifiée après que François C... l'eut relue au téléphone à Maurice Z..., puis portée le samedi suivant par François C... au bureau de Maurice Z...; que, si Maurice Z... a toujours contesté être l'auteur et le signataire de la lettre du 25 octobre 1990, il a admis avoir rencontré François C... à son cabinet à une ou deux reprises; que les deux experts successivement commis par le juge d'instruction aux fins de déterminer si Maurice Z... est le signataire de la lettre du 25 octobre 1989 ou s'il s'agit d'une contrefaçon de sa signature ont, dans la première partie de leurs conclusions, émis l'opinion, le premier, que "la signature litigieuse présente de nombreux indices d'authenticité"; que, même si la force probante des conclusions ci-dessus rappelées est atténuée par les réserves formulées par les experts dans la deuxième partie de leurs conclusions et relevées par le tribunal, il reste que l'opinion desdits experts milite en faveur de l'authenticité de la signature que du contraire;
"1 - alors que la cour d'appel, qui s'appropriait expressément l'exposé des faits de la cause des premiers juges constatant que Maurice Z... avait affirmé, lors de l'information, ne pas être l'auteur du document argué de faux, qui représentait un montage par photocopie à partir d'un document à en-tête, et que sa signature avait été imitée, et qui faisait état, dans le corps de sa décision, de conclusions de deux experts en écritures commis par le juge d'instruction, conclusions qui n'étaient pas décisives quant à l'authenticité de la signature de la lettre du 25 octobre 1990, ne pouvait se borner à reproduire les prétentions du prévenu selon lesquelles il avait porté le texte de la lettre assignée chez Maurice Z... et à faire de ce que ce dernier avait admis avoir rencontré François C... à son cabinet à une ou deux reprises sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur les conditions dans lesquelles l'écrit incriminé avait été signé;
"2 - alors que les énonciations de l'arrêt relatives aux conclusions du premier expert nommé, M. Alain Y..., sont en contradiction avec ses conclusions; qu'en effet, tout d'abord, l'énonciation selon laquelle "la signature litigieuse ne présente aucun indice suspect" doit être interprétée dans le contexte du paragraphe du rapport d'expertise dans lequel elle se situe; que l'énonciation retenue par l'arrêt vient au terme d'un examen purement intrinsèque qui concerne seulement l'apparence générale et la méthode - en l'espèce rapide et habile - utilisée par le faussaire, à telle enseigne que l'expert a pu écrire "la signature a été effectuée à main levée, et, si cette signature est un faux, elle a été tracée rapidement, son auteur recherchant avant tout la spontanéité du geste plutôt que la fidélité des formes"; que l'expert a noté qu'en ce qui concerne le trait, il était plus nourri et plus net chez Maurice Z..., et qu'une série de discordances portant sur des points de détail, relativement à une signature dont ce spécialiste a considéré que "son imitation est à la portée de n'importe quel scripteur, surtout si ce dernier a pris la précaution de s'exercer afin d'acquérir l'automatisme du mouvement d'exécution", ont été observées par lui, et qu'en particulier la finale en éperon du grand C constituant la signature n'avait jamais été observée sur les sept signatures de comparaison, en sorte que M. Alain Y... a conclu que, "sans pouvoir affirmer que la signature de question est une imitation habile effectuée à main levée, il existe de nombreux arguments à l'appui de cette éventualité, simplicité du faciès facile à imiter et entraînement du faussaire pour acquérir la spontanéité du mouvement", et que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, cette opinion expertale ne milite aucunement en faveur de l'authenticité de la signature;
"3 - alors que la même contradiction de motifs se retrouve incontestablement en ce qui concerne le rapport du second expert, M. Roger B...; qu'en ce qui concerne l'examen intrinsèque de la pièce de question, cet expert a observé que l'occupation de l'espace, c'est-à-dire la place de la signature par rapport au texte dactylographié, était inhabituelle, observation qui milite en faveur d'un montage; que cet expert, après avoir examiné avec le plus grand soin la signature de question et les signatures de comparaison de Maurice Z..., a discuté les résultats de ces investigations en ces termes : "les désaccords essentiels entre Q (signature de Question) et le corpus de comparaison portent sur l'attaque du C, le compas du C (qui est plus ouvert dans sa portion droite en Q (signature de Question), la longueur et la forme du tracé soulignant final, la longueur du trait plongeant final du H, en revanche, on relève des accords fins sur le coude gauche du C, le pontet médian du H et le harpon final du trait plongeant du H , or le modèle de la signature est fort simple, et seul le coude gauche du C fait difficulté à l'imitation; le recourbement final vers le haut du trait de fuite du C n'est pas attesté en comparaison, mais le corpus disponible est réduit; en fait, bien que de direction inverse, le crocheton final de C simple est analogue; les signatures C 4 et 5, faites dans les conditions qui auraient été celles de Q (signature de question) présentent un délié grumeleux, similaire à celui de Q, qui ne se retrouve pas ailleurs en comparaison; la signature litigieuse pourrait être authentique, mais son authenticité ne peut être tenue pour certaine en l'état de la documentation"; que cet expert énonce enfin que "la signature litigieuse de la lettre du 25 octobre 1990 (cote D 72) présente de nombreux indices d'authenticité; mais certaines différences entre cette signature et les exemples disponibles en comparaison, ainsi que la simplicité du modèle de la signature de Maurice Z..., ne permettent pas d'affirmer avec fermeté et sans réserve son authenticité", et que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, l'opinion de cet expert ne milite aucunement en faveur de l'authenticité de la signature arguée de faux;
"4 - alors que l'arrêt attaqué, qui n'a fait état que des rapports de deux experts en écritures, lesquels avaient procédé à la seule comparaison de la signature du document argué de faux et des signatures de comparaison de Maurice Z..., à l'exécution de la comparaison avec des écrits émanant de François C..., ne pouvait, sans s'expliquer davantage, affirmer qu'il n'était pas tenu pour établi que ce dernier soit le signataire de la lettre arguée de faux;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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