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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt énonce que Mme X... "bénéficie de l'allocation logement à raison de 222 euros par mois" et qu'"elle doit faire face aux charges de la vie courante dont le paiement d'un loyer résiduel de 403 euros" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... déclarait ne plus percevoir d'allocation logement, celle-ci ayant été interrompue lors de la mise en place de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à un certain montant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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