Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-21.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.824
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., Lussac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles;
Attendu que M. X... a été victime le 26 mai 1983 d'un accident du travail dont les séquelles consécutives à une déchirure de la masse musculaire lombo-sacrée et à une hernie discale ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie; que le 17 novembre 1990 un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit pour "récidive de lombalgie sur fond permanent d'invalidité";
Attendu que pour décider que la Caisse devait prendre en charge les conséquences de ces troubles au titre de l'accident du travail, l'arrêt attaqué retient que constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, amène directement la victime d'un accident du travail à interrompre de nouveau son activité professionnelle;
Qu'en statuant ainsi alors que selon ses propres constatations, l'expert technique n'avait retenu l'existence d'aucune aggravation des séquelles de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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