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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.646

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Carpentras, zone de la Marquette, 84700 Sorgues, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Garage Chabas, dont le siège est ..., 2°/ de la société Garage Bernard, dont le siège est ..., 3°/ de la société Garage Berbiguier, dont le siège est ..., 4°/ de la Société vauclusienne de distribution automobile, dont le siège est ..., 5°/ de la société Henri Brun automobiles Sovra, dont le siège est route de Lyon, 84100 Orange, 6°/ de la société Automobile des remparts, dont le siège est ..., 7°/ de la société des Etablissements Danse et compagnie, dont le siège est ..., 8°/ de la société Nord Vaucluse auto, dont le siège est ..., 9°/ de la société Garage Royal, dont le siège est ..., 10°/ de la société Gemelli, dont le siège est ..., 11°/ de la société Auto leader, dont le siège est parking centre commercial Cap Sud, 84000 Avignon, 12°/ de la société Barberio automobiles, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Espace diffusion, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 85 1 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne et 1, 2 et 3 du règlement n 123/85/CEE de la commission concernant l'application de l'article 85 3 du Traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les concessionnaires de marques automobiles Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, Opel et Nissan du département du Vaucluse ont assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, la société Espace diffusion, qui exerce la profession de mandataire pour l'achat dans les pays de la Communauté européenne de véhicules neufs ou d'occasion datant de moins de trois mois, afin qu'il lui soit interdit sous astreinte de commercialiser des véhicules, sans respecter la réglementation communautaire applicable à son activité économique; Attendu que pour accueillir la demande des concessionnaires, l'arrêt relève qu'il résulte de deux constats effectués par un huissier de justice que la publicité apposée sur les véhicules vendus par la société Espace diffusion n'était pas conforme à la réglementation communautaire en ne mentionnant pas l'activité de mandataire de la société et que, pour deux au moins des voitures contrôlées, ces dernières étaient proposées à la vente; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des communautés européennes, dans deux arrêts du 15 février 1996 (Grand Garage albigeois et Nissan France SA), a dit pour droit que le règlement n 123/85 de la commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, point II, de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque et que ce règlement ne s'oppose pas davantage à ce qu'un opérateur indépendant cumule les activités d'intermédiaire mandaté et celles de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne les défenderesses, envers la société Espace diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz