Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-47.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.986
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée comme opératrice vidéo à compter du mois de décembre 1994 par la société Teletota, qui exerce une activité de prestations de post-production audiovisuelle, montage, doublage et sous-titrage pour divers programmes télévisés ;
que plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ont été conclus, d'une durée de quatre à dix heures de travail par jour selon le programme qui lui était confié ; qu'estimant être liée par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen commun aux mémoires en demande :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen commun aux mémoires en demande :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2004) d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Teletota à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-1 énonce que le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée s'il n'est pas écrit et n'indique pas la définition précise de son motif , ou une durée minimale s'il ne comporte pas de terme précis, et il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; qu'en ne relevant pas que les contrats de Mme X... n'étaient jamais remis valablement remplis, au plus tard le jour du commencement de ses prestations comme l'exige l'article 4 de l'annexe III de la convention collective audio-vidéo informatique concernant les intermittents et que, par voie de conséquence, la motivation rédigée a posteriori après l'exécution des prestations, ne satisfaisait pas aux exigences combinées des textes susvisés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail et l'article 4 de l'annexe III de la convention collective audio-vidéo informatique ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que tous les contrats successifs portaient mention des éléments essentiels du contrat conformément aux dispositions légales et avaient un caractère de précision suffisant dans l'exposé de leur motif pour permettre d'en déduire le caractère à durée déterminée de ceux-ci, qu'ils spécifiaient bien la nature des prestations qui entraient dans un secteur d'activité dérogatoire au droit commun, la mention du client pour lequel elle était effectuée, le nom du programme réalisé, le nombre d'heures de travail pour effectuer la tâche confiée, le tarif applicable et la rémunération totale de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen commun aux mémoires en demande :
Attendu qu' il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1 / que dans les conclusions de Mme X..., apparaissait clairement l'existence d'au moins deux contrats à durée indéterminée pour le même emploi dans la même entreprise, ce qui démontre l'absence d'usage constant ; qu'en n'examinant pas les éléments relatifs à l'existence de contrats à durée indéterminée pour le même poste, alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant dans la résolution du litige, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises et a donc violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'article L. 122-1-2 III indique que si le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et qu'il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;
que l'article 4 de l'annexe III sur les intermittents techniques de l'audiovidéo de la convention collective audio-vidéo informatique indique que le contrat doit préciser ses dates de début et de fin ; que l'article 3-3 de l'accord inter branche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle précise que l'employeur doit indiquer dans le contrat son objet particulier, et justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ; qu'en l'espèce, les contrats de Mme X... étaient systématiquement signés en fin de mois et après exécution des prestations, que les contrats étaient donc conclus sans terme ; qu'ils étaient donc nuls et la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les emplois occupés par Mme X..., expressément mentionnés dans les contrats litigieux d'opérateur d'adaptation, de sous-titrage, de simulation et de détection étaient visés par la convention collective de l'audio-vidéo informatique comme ceux pour lesquels il était d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et que ces mêmes emplois étaient également mentionnés dans l'accord interbranche sur le recours aux contrats à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 8 septembre 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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