Cour de cassation, 09 février 2021. 20-84.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.703
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° H 20-84.703 F-D
N° 00160
EB2
9 FÉVRIER 2021
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2021
M. M... D... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande en annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 mai 2020, M. D..., mis en examen des chefs précités, a saisi la chambre de l'instruction « d'un mémoire aux fins d'annulation d'actes de la procédure » dont un greffier de cette juridiction a attesté réception le jour même.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure déposée pour M. D... était irrecevable, alors :
« 1°/ qu'en déclarant la requête de M. D... irrecevable, aux motifs que « le simple mémoire aux fins d'annulation reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai 2020 ne répond pas aux exigences de forme de l'article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale » (ordonnance attaquée, p. 2, § 2), sans mieux s'expliquer sur les exigences de forme qui n'auraient pas été respectées et sans mettre ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence d'un cas d'irrecevabilité de la requête en nullité, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'envoi d'une copie de la requête en nullité au juge d'instruction n'est pas requis à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'à supposer qu'elle ait jugé le contraire, pour déclarer la requête irrecevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 173 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il ressort de la requête en nullité déposée en l'espèce, qui comporte le tampon du « secrétariat commun instruction », que cette requête a bien été adressée en copie au greffe du juge d'instruction ; qu'à supposer qu'elle ait jugé le contraire, pour déclarer la requête irrecevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 173 du code de procédure pénale ;
4°/ que la requête en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; que la requête en nullité déposée par l'avocat de M. D... a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de Toulouse, comme en témoigne le tampon du greffier de cette chambre apposé sur l'acte, avec sa date, et comporte par ailleurs les signatures du greffier et de l'avocat du demandeur ; qu'elle est donc parfaitement régulière en la forme ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer la requête irrecevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 173 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 173, alinéa 5, du code de procédure pénale :
4. Il résulte du premier de ces textes que si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.
5. En vertu du second, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, IV dudit code, ou si elle n'est pas motivée.
6. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité du demandeur, le président de la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les termes de l'alinéa 3 de l'article 173 du code de procédure pénale, énonce que le simple mémoire aux fins d'annulation reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai 2020 ne répond pas aux exigences de forme prévues à l'article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale.
7. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
8. En effet, en l'absence d'instance en nullité en cours devant la chambre de l'instruction, ce qu'il appartenait à son président de vérifier, le mémoire motivé du demandeur, qui visait à voir prononcer par cette juridiction la nullité d'actes de l'information, s'analysait comme une requête en nullité au sens de l'article 173 du code de procédure pénale.
9. Bien que n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration formelle par le demandeur ou son avocat, le dépôt de ce mémoire avait été constaté par le greffier, lequel avait apposé le cachet de la juridiction en indiquant la date et l'heure de dépôt, ainsi que sa signature.
10. Dès lors, la déclaration d'irrecevabilité du président de la chambre de l'instruction a privé le demandeur de sa possibilité de contester la légalité d'actes de la procédure durant l'information judiciaire.
11. En outre, en cas de renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, celle-ci ne pourra reprendre une telle contestation, et ce en application des articles 173 et 385 du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le président de la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif qui est susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure.
13. L'annulation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juin 2020 ;
CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard