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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isoprotec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Antonio Z... de Jésus, demeurant ...,
2 / de M. Baudoin Y..., ès qualités, demeurant ...,
3 / de M. X..., ès qualités, représentant des créanciers de la société Iso-Protec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Isoprotec s'est pourvue en cassation le 25 août 1997 contre un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. Z... de Jésus ; que M. X... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoprotec, désigné par jugement du 8 octobre 1997 ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen est énoncé dans un mémoire ampliatif complémentaire qui a été transmis après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Et sur le premier moyen du pourvoi tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, en premier lieu, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les conclusions déposées par une partie ne peuvent être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isoprotec aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... de Jésus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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