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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-17.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.112

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1999), qui a répondu aux conclusions prétendument omises, de ce que l'état d'incapacité de travail et d'invalidité que présente l'assuré, M. X..., ne correspondait pas aux définitions qu'en donnent les contrats d'assurance ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la compagnie GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz