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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanne A..., épouse Z...,
2 / M. Claude Z...,
demeurant ensemble demeurant ...,
3 / M. Jean Charles A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie B..., veuve A..., demeurant Résidence Victor Hugo, ..., prise en qualité d'héritière de Louis A...,
2 / de Mme Marie-Christine X..., demeurant ... Mure, prise en qualité d'héritière de Louis A...,
3 / de la fédération des Familles de France, association tutélaire, dont le siège est ..., prise en qualité de mandataire spécial de Louis A...,
4 / de M. Victorin Y..., demeurant ..., pris en qualité de curateur de Louis A...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z... et de M. Jean-Charles A..., de Me Vuitton, avocat de Mme C... et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Louis A..., né le 23 septembre 1934, grand invalide de guerre à la suite d'une blessure ayant entraîné une hémiplégie avec aphasie partielle, a été recueilli de 1958 à 1988 au foyer de sa soeur, Mme Jeanne A..., épouse Z..., et de son époux, M. Z... ; que, le 23 juillet 1988, il s'est marié avec Mme B... ; que, le 28 juin 1989, il a assigné les époux Z... en reddition de comptes et son frère, M. Jean-Charles A..., en remboursement d'un prêt de 200 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 février 1998) d'avoir condamné les époux Z... à payer à Louis A..., la somme de 1 043 188 francs ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... et M. Jean-Charles A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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