Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-11.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.483
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule Z..., épouse Y..., demeurant Centre commercial Port Sud, 91650 Breuillet,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y...,
2 / de M. Alain François A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 13 juin 1997) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi,1 ) qu'il était admis par M. X... dans ses conclusions d'appel que le passif déclaré était de 958 847 francs ; qu'en retenant comme montant du passif déclaré la somme de 1 352 022,53 francs, la cour d'appel a méconnu le cadre des débats, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal de commerce qu'elle a déclaré un passif de 958 847 francs ; qu'en retenant un passif déclaré de 1 352 022,53 francs, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, 3 ) que l'arrêt qui retient un montant de passif erroné pour exclure toute possibilité de redressement, est dés lors faussé ; qu'il est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que pour apprécier s'il existait des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, la cour d'appel a pris en considération le montant des créances déclarées pour un total de 1 352 022,53 francs et non l'état chiffré des dettes remis par Mme Y... lors de sa déclaration de cessation des paiements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait élaboré un plan prévisionnel d'exploitation- ce que constate l'arrêt- qu'elle avait par ailleurs entrepris comme mesure de redressement de réduire ses charges de personnel et de négocier des approvisionnements de matières premières de 40 % au lieu de 60 % du chiffre d'affaires auparavant constatés et qu'elle prévoyait enfin, pour apurer le passif, de vendre l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce tout en conservant la jouissance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces initiatives et propositions, qui constituaient son plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 2 ) qu'il était acquis, comme le constate l'arrêt, qu'elle bénéficiait du soutien de sa clientèle ; que, par ailleurs, il n'était pas discuté que les résultats enregistrés pendant les quatre mois de période d'observation ont fait apparaître, grâce aux mesures d'assainissement qu'elle avait entreprises, des bénéfices d'environ 10 000 francs par mois, ce qui lui permettait donc de s'acquitter des 8 000 francs de charges mensuelles relevées par l'arrêt ; qu'il n'était pas davantage discuté que la valeur de l'immeuble dont elle proposait la vente était très nettement supérieure au passif déclaré, ce qui la mettait en mesure, non seulement d'apurer son passif mais encore de se constituer les fonds propres nécessaires au redémarrage de l'activité ; qu'enfin l'arrêt constate que son compte courant présentait un solde créditeur de 170 000 francs ; qu'en statuant comme elle a fait sans tenir compte de l'ensemble de ces facteurs de redressement qu'elle invoquait à l'appui de son plan de continuation, qui faisaient apparaître non seulement des garanties sérieuses de maintien de la clientèle et de l'activité, mais encore l'existence de bénéfices, l'efficacité des mesures de redressement engagées et la présence d'un actif disponible suffisant pour apurer le passif et reconstituer des réserves propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 3 ) qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la vente des murs abritant le fonds de commerce, éventuellement décidée dans le cadre d'un plan de continuation, était de nature à permettre l'apurement du passif et la constitution de fonds propres ; que par ailleurs, elle avait précisé le montant restant dû aux fournisseurs dans sa déclaration de cessation des paiements, qui indiquait en annexe la liste de ses créanciers ; qu'en statuant au motif inopérant que la vente des murs était hypothétique et en retenant que le montant dû aux fournisseurs n'était pas précisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 4 ) que l'arrêt, qui ne constate pas que son redressement
était "manifestement impossible", est dépourvu de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... ne présentait pas, même sous la forme d'une ébauche, un plan de redressement de son entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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