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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., cadre supérieur du réseau EDF-GDF, a été nommé le 14 décembre 1998, par le conseil d'administration de la société d'économie mixte Gaz-électricité de Grenoble (la SEM), directeur général de cette société à compter du 1er janvier 1999 ; que, soutenant qu'il était en réalité lié à cette société par un contrat de travail et que celui-ci avait été rompu du fait de l'employeur, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 225-55 du code de commerce, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et de la violation des articles L. 121-1 du code du travail, 5 et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... avait été employé par la SEM dans un état de subordination incompatible avec l'indépendance inhérente à l'exercice d'un mandat social ; qu'elle en a exactement déduit que le juge prud'homal était compétent pour connaître de ses demandes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEM Gaz-électricité de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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