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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-18.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.667

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 2007), que le 28 mars 1997, ont été impliqués dans un accident de la circulation les véhicules conduits par Mme X... et M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD ; que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, à condition qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et ces dommages ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que, lorsque M. Y... l'avait aperçue, il n'avait nullement ralenti mais avait au contraire foncé sur elle en mettant " plein phares ", puis s'était rabattu au dernier moment sur la voie de gauche ; qu'elle soulignait ainsi que, " si M. Y... avait réduit sa vitesse et n'avait pas foncé sur le véhicule de Mme X..., l'accident ne serait pas survenu " ; qu'en privant Mme X... de toute indemnisation, au motif que son véhicule se trouvait en travers de la chaussée sur la voie de circulation de M. Y... lorsque ce dernier " l'a aperçu ", sans rechercher si l'accident aurait été évité si M. Y... avait normalement ralenti au lieu de foncer sur elle et de changer brusquement de voie au dernier moment, et sans caractériser ainsi un lien de causalité entre le fait reproché à Mme X... et ses dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° / que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que seule une faute d'une particulière gravité est de nature à justifier l'exclusion du droit à indemnisation ; qu'en privant Mme X... de toute indemnisation, au motif que son véhicule se trouvait en travers de la chaussée sur la voie de circulation de M. Y... lorsque ce dernier " l'a aperçu ", sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de l'état de la circulation au moment des faits, la manoeuvre effectuée par Mme X... et le positionnement de son véhicule auraient normalement dû permettre d'éviter tout accident, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute d'une particulière gravité de la part de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que si la faute du conducteur ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation doit être en relation avec son dommage, cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l'accident ; Que l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces versées aux débats relatives notamment aux points de choc sur les véhicules, aux traces de freinage et à la localisation des débris que, de nuit, le véhicule de Mme X... se trouvait en travers de la chaussée sur la voie de circulation de M. Y... lorsque ce dernier l'a aperçu et a tenté de l'éviter ; Que, de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à effectuer la recherche inopérante demandée, que Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle avait eu pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., d'une part, celle de M. Y... et de la société Axa France IARD, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-11 | Jurisprudence Berlioz