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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., résidant à ... (Arabie Saoudite) a confié à M. Y..., architecte résidant à Paris, une mission d'aménagement et de développement d'un domaine situé dans les Yvelines ; que, réclamant une rémunération pour ses interventions ainsi que des honoraires pour la réalisation de plans destinés à la construction de villas à Djeddah, M. Y... l'a fait assigner en paiement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2000) a limité sa rémunération, dans la première affaire, à la somme de 42 000 francs forfaitairement convenue, et a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur l'autre demande ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente motifs pris de ce que les parties n'étaient pas de nationalité française et que les plans devaient être livrés à Djeddah, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette prestation de service était exécutée en France, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... contestait avoir donné mission à M. Y... de réaliser des plans d'architecte et qu'aucun document contractuel ne liait les parties concernant l'établissement de plans en vue de l'édification à Djeddah de villas pour son compte, de sorte que le défendeur étant domicilié à Djeddah et les parties étant de nationalité saoudienne, aucun rattachement ne justifiait la compétence des juridictions françaises pour statuer sur cette demande d'honoraires de M. Y... ; que le grief est inopérant ;
Et attendu que le troisième moyen, fondé sur une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, est sans objet dès lors que des juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation de la commune intention des parties et les appréciations des éléments de fait et de preuve aux termes desquelles les juges du fond ont souverainement estimé que M. Y... ne pouvait obtenir aucune autre rémunération au-delà de celle de 50 000 rials convenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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