Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° Q 21-12.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.724 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], de Me Occhipinti, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Berthomier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants toutes les semaines du mardi sortie d'école au jeudi retour d'école, de l'avoir débouté de son appel incident, et de l'avoir débouté de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de toutes ses demandes subséquentes ;
1/ ALORS QUE dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; qu'en l'espèce, alors que le conseil de M. [M] avait souligné, par lettre du 25 novembre 2019 adressée au conseiller de la mise en état, que l'intérêt de l'enfant [Z] ne le commandait aucunement, celle-ci a été auditionnée non par le juge mais par le service de contrôle et d'enquête ; qu'en statuant au visa de cette audition, sans aucunement caractériser en quoi l'intérêt de l'enfant [Z] aurait commandé qu'elle ne soit pas auditionnée par le juge mais par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil, ensemble l'article 338-9 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que la personne à laquelle est confiée l'audition doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [M] a souligné, par lettre du 25 novembre 2019 adressée au conseiller de la mise en état, que le service de contrôle et d'enquête n'était pas qualifiée pour procéder à l'audition de l'enfant [Z] ; que celle-ci a été auditionnée non par le juge mais par ce service de contrôle et d'enquête ; qu'en statuant au visa de cette audition, sans aucunement caractériser en quoi le service de contrôle et d'enquête exercerait ou aurait exercé dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil, ensemble l'article 338-9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir supprimé son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants toutes les semaines du mardi sortie d'école au jeudi retour d'école ;
ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [M] demandait, à titre principal, que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez leur père et, à titre subsidiaire, que soit confirmé le jugement entrepris, lequel avait débouté Mme [E] de sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement de l'exposant ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [E] sollicitait à titre principal que le droit de visite et d'hébergement de M. [M] s'exerce chez les grands-parents paternels, selon une périodicité déterminée, et, subsidiairement, si le droit de visite et d'hébergement ne pouvait être organisé chez les grands-parents, qu'il soit dit que le droit de visite du père s'exercera librement ; qu'en conséquence, aucune des parties ne sollicitait, à hauteur d'appel, que soit supprimé le droit de visite et d'hébergement de M. [M] à l'égard de ses enfants toutes les semaines du mardi sortie d'école au jeudi retour d'école ; qu'en ordonnant pourtant cette suppression, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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