Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-43.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.399
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société SAE Normandie, en qualité de maçon coffreur, le 8 mai 1979 ; qu'il a été victime le 10 novembre 1999 d'un accident du travail à la suite duquel son contrat de travail a été suspendu ; que le salarié a été déclaré inapte à son poste le 3 novembre 2000 ; que l'intéressé étant membre du comité d'entreprise l'autorisation de le licencier a été demandée à l'autorité administrative le 22 décembre 2000 ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail le salarié a été licencié le 7 février 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2003) d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire constater la nullité de son licenciement, et ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le premier moyen, que la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados vise une demande de l'entreprise en date du 22 décembre 2000 "sollicitant l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique" ; qu'elle fait état, dans ses motifs, des pertes comptables de la société SAE Normandie et de la cessation de son activité, et relève que "le poste de M. X... est supprimé du fait de la fermeture de l'entreprise", cependant que le dispositif de la décision est ainsi libellé : "l'autorisation de procéder au licenciement de M. X... est accordée" ; qu'il résulte de ces énonciations claires et dépourvues d'équivoque que l'autorisation de licenciement a été donnée pour motif économique et qu'en refusant d'annuler le licenciement, bien qu'intervenu, aux termes de la décision du 7 février 2001, pour inaptitude, les juges du fond ont violé l'article L. 425-1 du code du travail ; et alors, selon le second moyen, "qu'à supposer que la décision de l'administration du 1er février 2001 ait été sujette à interprétation comme l'ont considéré les juges du fond, ces derniers étaient alors tenus de décliner leur compétence, s'agissant d'un acte administratif individuel et de renvoyer la question de l'interprétation de la décision du 1er février 2001, dans le cadre d'une question préjudicielle, devant le juge administratif ; qu'en refusant de constater qu'ils étaient en présence d'une question préjudicielle que seul le juge administratif pouvait trancher, les juges du fond ont violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans interpréter la décision administrative, que le salarié avait été licencié pour le motif ayant fait l'objet de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un accident du travail doit néanmoins être compris dans le licenciement collectif pour motif économique et bénéficier des dispositions du plan social dès l'instant qu'il fait partie des catégories professionnelles visées par le projet de licenciement économique et que son reclassement est impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand M. X... les y invitaient expressément si, par suite de la fermeture totale et définitive du site d'Hérouville Saint-Clair, l'emploi de M. X... ne devait pas être inéluctablement supprimé pour motif économique sans aucune possibilité de reclassement, auquel cas le salarié aurait dû être licencié pour motif économique et bénéficier du plan social, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.122-32-5 et L. 321-4-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, à supposer même que M. X... ait pu être régulièrement licencié pour inaptitude physique, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le salarié bénéficie du plan social, lequel s'applique à tout salarié appartenant aux catégories professionnelles visées par le projet de licenciement économique, quelles que soient par ailleurs les circonstances de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que lorsqu'une autorisation administrative a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ;
Attendu, ensuite, que le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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