Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-11.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.811
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Garcia-Santos reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1985) de ne comporter aucun exposé des prétentions et moyens formulés par les parties alors, selon le moyen, que tout jugement et arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à défaut de telles mentions, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la Cour d'appel en a fait l'exposé en les analysant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Garcia-Lopez reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre MM C. et D., architectes et la Société mixte de construction et d'Urbanisme (S.B.U.C.) constructeur vendeur, en garantie des vices cachés affectant les canalisations d'eau desservant son appartement alors, selon le moyen, "1°/ que les canalisations présentant, d'après les propres constatations de l'expert, un vice de conception qui n'était pas isolé dans le seul appartement de Mme G.-S. et mettait ainsi en cause indistinctement l'ensemble des canalisations de l'immeuble, il en résultait que les malfaçons constatées portaient atteinte aux gros ouvrages relevant de la garantie décennale ; que, dès lors, en qualifiant les dites canalisations de menus ouvrages, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, ainsi que les articles 1792 et 2270 du Code civil, 2°/ alors que la Cour d'appel ne pouvait, pour exclure la garantie décennale, se borner à affirmer que les défauts allégués apparaissaient intéresser les menus ouvrages au sens du décret du 22 décembre 1967 sans répondre aux conclusions de Mme G.-S. faisant expressément valoir que si quelques canalisations étaient apparentes, la plus grande partie d'entre elles était encastrée dans les murs, et que l'absence d'eau et le manque de pression constituaient des troubles constants ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, 3°/ alors qu'en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait qualifier les canalisations de menus ouvrages sans rechercher si lesdites canalisations n'étaient pas au moins en partie encastrées, ce qui rendait applicable la garantie décennale ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967" ;
Mais attendu que l'arrêt qui, répond aux conclusions, en retenant que les désordres dont se plaint Mme G.-L. consistent en un entartrage de la colonne d'eau se terminant par un pied en "T" dans son appartement et affectant une tuyauterie apparente, est par ce seul motif, légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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