Cour d'appel, 17 juin 2011. 10/02721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02721
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 2011
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 JUIN 2011
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02721
Décisions déférées à la Cour :
-Ordonnance de révocation de Clôture en date du 28 octobre 2008-Tribunal de Grande de Paris (1ère Chambre-Section Sociale) , RG n° 08/05864
-Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 juin 2009-Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère Chambre -Section Sociale), RG n° 08/05864
-Jugement du 12 janvier 2010-Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère Chambre-Section Sociale), RG n° 08/05864
APPELANT:
Monsieur [M] [S]
agissant tant en son nom personnel qu'en tant que président de l'Association en liquidation 'IL PALAZZO ITALIANO'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédérique ETEVENARD , avoué à la Cour qui a déposé son dossier
INTIMÉE:
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour qui a déposé le dossier de l'Association MASSOT-PARINELLO, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, devant Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Jacques Bichard, Président
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Par assignation du 16 avril 2008, M. [S], agissant tant en son nom personnel
qu'en tant que président de l'association en liquidation "Il Palazzo Italiano", a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir constater que Mme [U] ne justifie pas des conditions pour faire partie du collège des membres dits "[4]" de l'association "Il Palazzo Italiano", relever qu'elle ne peut prétendre avoir la qualité de membre fondateur ni celle de membre du conseil d'administration de ladite association et déclarer en conséquence nuls les actes accomplis par elle, en sa qualité supposée de "présidente représentant l'association Il Palazzo Italiano" .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2008 puis révoquée par ordonnance du 28 octobre 2008 .
Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge de la mise en état, saisie par Mme [U], a ordonné le retrait des débats d'une lettre du 13 février 2007;
Par jugement 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
-rejeté la demande d'irrecevabilité présentée par M. [S] et l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [U],
-déclaré M. [S] irrecevable à agir,
-l'a condamné à verser à la défenderesse la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux dépens ;
M. [S] a interjeté appel de ce jugement et des ordonnances des 28 octobre 2008 et 30 juin 2009 .
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2011, il demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat de :
-infirmer le jugement du 12 janvier 2010 ainsi que l'ordonnance du 30 juin 2009 et annuler l'ordonnance du 28 octobre 2008 avec toutes conséquences de droit,
-écarter des débats les pièces adverses numérotées 9, 10, 11, 15, 17, 19 et 25,
-débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
-relever que Mme [U] ne justifiait ni le 17 octobre 2006 ni ultérieurement remplir les conditions pour faire partie du collège des membres dits "[4]" de l'association Il Palazzo Italiano,
-dire que Mme [U] ne pouvait dès lors prétendre à la qualité de membre fondateur ni a fortiori à celle d'administrateur de cette association,
-dire nulle et non avenue la réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'association qui se serait tenue le 21 décembre 2006 ou, à tout le moins, dire nulle et non avenue la décision ayant élu Mme [U] à la présidence de cette association dont elle n'était pas membre ,
-en conséquence, dire nuls et de nul effet tous les actes accomplis par Mme [U] en sa qualité supposée de "présidente représentant l'association Il Palazzo Italiano",
-relever qu'il a mis en oeuvre la dissolution de l'association à la suite de l'injonction ordinale du 13 février 2007,
-condamner Mme [U] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des principes essentiels visés à l'article 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005,
-ordonner, aux frais de Mme [U], la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le Bulletin du barreau de Paris, la Gazette du Palais et LBMA/LexTimes.fr,
-condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance, y compris ceux de l'incident et d'appel ;
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2010, Mme [U] demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
Y ajoutant,
-dire nulle et de nul effet l'assignation pour défaut de fondement juridique,
-déclarer M. [S] mal fondé en toutes ses demandes, l'en débouter,
-condamner M. [S] à lui payer une somme de 2.000 euros pour procédure abusive et une somme de 1.500 euros (2.500 euros, conclusions page 9) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2011 .
SUR CE , LA COUR :
Considérant, s'agissant de l'appel formé contre l'ordonnance du 28 octobre 2008 révoquant l'ordonnance de clôture du 24 juin 2008 que M. [S] fait valoir que cette décision ne précise pas la cause grave retenue laquelle, en tout état de cause, n'a été pas été soulevée ; que s'agissant de l'appel formé contre l'ordonnance du 30 juin 2009, M. [S] soutient que les conclusions d'incident déposées par Mme [U] le 22 avril 2009 étaient irrecevables en application de l'article 784 du code de procédure civile et que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour se prononcer sur le caractère confidentiel d'une pièce ;
Mais considérant que les appels formés contre les deux ordonnances ci-dessus mentionnées sont sans objet, la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, étant au surplus relevé que la pièce dont le juge de la mise en état a ordonné le retrait (une lettre du 13 février 2007) figure au bordereau annexé aux dernières conclusions déposées par M. [S] et que l'intimée n'a formulé aucune contestation sur ce point ;
Considérant que Mme [U] demande à la cour, se fondant sur les articles 15 et 56 du code de procédure civile, de dire nulle l'assignation pour défaut de fondement juridique mais ne produit pas cette assignation aux débats ; qu'en tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement de sorte qu'il convient de statuer au fond ;
Considérant que M. [S] demande pour sa part à la cour d'écarter des débats les pièces adverses numérotées 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19 et 25 "qui n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière malgré une sommation signifiée le 9 décembre 2010 et une itérative sommation de communiquer signifiée le 28 décembre 2010" ;
Mais considérant qu'il ressort d'un "bordereau rectificatif et récapitulatif de pièces communiquées", déposé au greffe le 12 janvier 2011, que Mme [U] a communiqué les pièces ci-dessus mentionnées à l'appelant qui n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucun incident ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter lesdites pièces des débats ;
Considérant que le 25 octobre 2006, M. [S] a effectué la déclaration d'une association dénommée "Il Palazzo Italiano", cette association ayant pour objet de "faciliter des relations privilégiées entre d'une part, les avocats italiens ou d'origine italienne dits "Italiens de souches" et ceux amoureux de l'Italie dits "Italiens de coeur" exerçant en France et, d'autre part, les confrères basés en Italie et promouvoir un développement harmonieux de ces relations au sein du barreau de Paris et dans tous les autres barreaux de la métropole où il sera possible de créer une antenne locale de l'association " ;
Considérant que M. [S] et Mme [U] font partie des onze membres fondateurs de l'association, tel que cela ressort des statuts de celle-ci ; que l'article VI des statuts mentionne que les deux premières années, le conseil d'administration est composé des membres fondateurs ;
Considérant que le conseil d'administration a, le 23 octobre 2006, décidé de nommer M. [S] président de l'association et Mme [U] secrétaire général ;
Considérant que le 21 décembre 2006, lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration qui s'est tenue sur convocation de huit membres dudit conseil, M. [S], qui avait été convoqué à cette réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais ne s'est pas présenté, a été révoqué de sa fonction de président et Mme [U] désignée comme nouveau président ;
Considérant que lors d'une réunion du 29 mai 2007, le conseil d'administration a décidé de prononcer l'exclusion de M. [S] en qualité de membre de l'association ; que le procès-verbal de cette réunion a été notifié à M. [S] qui n'a pas contesté la décision prise à son encontre ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que M. [S] est, s'agissant de ses demandes portant sur la qualité de membre fondateur de Mme [U], sur la validité de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 21 décembre 2006 et des décisions prises au cours de cette réunion et sur la validité des actes accomplis par Mme [U], dépourvu de qualité à agir ; que lesdites demandes sont au surplus irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [U] personnellement ;
Considérant que M. [S] sollicite également que Mme [U] soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts "pour violation des principes essentiels visés à l'article 1er du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ";
Mais considérant qu'il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance, de se prononcer sur des manquements allégués aux règles de déontologie, une procédure spécifique étant prévue à cet égard ; que la demande est dès lors irrecevable ;
Considérant que M. [S] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts et Mme [U] déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées, que M. [S] sera débouté de sa demande sur ce fondement et condamné à payer à Mme [U] la somme supplémentaire de 1.500 euros pour les frais irépétibles qu'elle a exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit sans objet l'appel formé contre les ordonnances des 28 octobre 2008 et 30 juin 2009,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ,
Déclare M. [S] irrecevable en sa demande tendant à voir dire nulle la réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'association Il Palazzo Italiano du 21 décembre 2006,
Le déclare irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux règles de déontologie,
Condamne M. [S] à payer à Mme [U] la somme supplémentaire de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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