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Cour d'appel, 19 octobre 2006. 05/05520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/05520

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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19/10/2006 ARRÊT No646 No RG : 05/05520CC/MFM Décision déférée du 06 Septembre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/00577F. LAUVERNIER Joachim DA X... C/SAS MEMEC FRANCE REFORMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX ***APPELANT(S) Monsieur Joachim DA X... ... représenté par Me Véronique L'HOTE, avocat au barreau d TOULOUSE INTIME(S) SAS MEMEC FRANCE 45 rue de l'Esterel SILIC 537 94562 RUNGIS CEDEX représentée par Me CONTENT de la SCP CMS FRANCIS LEFEBRE, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE: Embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 1992 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société NEWTEK, aux droits de laquelle a succédé la SAS MEMEC FRANCE, Joachim DA X... était licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2003, en raison de son refus de sa nouvelle affectation.Le 6 mars 2003, il saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour contester cette sanction et réclamer diverses indemnités ainsi que des rappels de primes et de commissions.Par jugement de départition en date du 6 septembre 2005, le conseil jugeait que le licenciement de Joachim DA X... reposait bien sur une faute grave et déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.Par courrier expédié en recommandé le 17 octobre 2005, Joachim DA X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 septembre.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:Joachim DA X... demande à la COUR de dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser : - 20.300,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2.030 euros à titre de congés payés afférents - 22.601,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 197.679,12 euros à titre de dommages et intérêts - 8.531 euros de rappel de prime d'ancienneté - 27.789,50 euros de rappel de commissions - 6.000 euros au titre des stocks options - 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Il prétend que la clause figurant dans son contrat de travail n'est pas une clause de mobilité car elle prévoit seulement la modification du lieu d'exécution du travail et non le changement de son lieu de domiciliation; qu'en conséquence, sa mutation à Grenoble représentait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser; que de ce fait son licenciement ne pouvait se situer sur le terrain disciplinaire sous peine d'être abusif et donc sans cause réelle et sérieuse.Il soutient que ses fonctions étaient sédentarisées depuis la fin de l'année 1999, date de son installation à TOULOUSE et que l'employeur aurait dû en conséquence lui proposer la modification de son contrat de travail .Au cas où la COUR considérerait que la clause en question est bien une clause de mobilité, il affirme que sa mise en oeuvre relève d'un abus de droit manifeste de l'intimée car non dictée par l'intérêt de l'entreprise.IL ajoute que l'employeur avait donné congé du bail commercial de l'agence de TOULOUSE dés le mois d'octobre 2002 mais ne lui avait notifié sa mutation que le 2 décembre.Il conteste tout lien entre cette décision et ses résultats en précisant qu'aucun objectif ne lui avait été imparti pour l'année 2002, qu'aucun rappel à l'ordre ne lui a été notifié pendant la relation contractuelle et que les chiffres démentent les dires de l'employeur sur ce point.Il affirme qu'en réalité, l'employeur savait qu'en raison de ses charges de famille il refuserait d'aller à Grenoble, et qu'il n'a mis en oeuvre la clause de mobilité que pour le voir refuser et le licencier à moindre frais; que son non remplacement et la fermeture depuis, de l'agence de Grenoble ne font que confirmer ses soupçons sur ce point.Il rappelle que sa rémunération a toujours comporté une part variable mais qu'en 2001, aucune commission ne lui a été versée; qu'il a refusé de signer l'avenant proposé par la société qui comportait un chiffre d'affaire irréalisable ; qu'il convient donc de se reporter aux avenants des années antérieures. Il soutient avoir droit à une prime d'ancienneté en application de la convention collective ainsi qu'à une indemnité pour ne pas avoir pu céder ses stocks options en temps et en heure.Il ajoute n'avoir pas retrouvé le même niveau de rémunération et considère avoir été licencié dans des conditions vexatoires.La société EBV Elektronik venant aux droits de la société MEMEC FRANCE, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Joachim DA X... à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .Elle relève que la clause incluse au contrat de travail de Joachim DA X... constitue manifestement une clause de mobilité et que le demandeur procède à un amalgame entre clause de mobilité et obligation de résidence qui obéissent à des régimes juridiques distincts; que cette clause a déjà été appliquée puisqu'en 1996, Joachim DA X... a été muté de Rungis à TOULOUSE; que le simple fait de ne pas avoir fait jouer cette clause depuis ne la prive pas de son efficacité.Elle rappelle que la clause de mobilité est valable, sauf abus de droit, et que le refus du salarié de s'y conformer est une insubordination que l'employeur est en droit de sanctionner au besoin par un licenciement .Elle conteste avoir mis en oeuvre abusivement la clause et indique que c'est au salarié de rapporter la preuve de cet abus, ce que Joachim DA X... ne fait pas.Elle soutient que cette mutation répondait bien à des nécessités de service liées à la fermeture de l'agence de TOULOUSE et au regroupement des postes qui y étaient basés, au sein d'une agence dite "grand sud" située à Grenoble et affirme que cette agence Grenobloise est toujours ouverte..Elle ajoute que le demandeur ne justifiait pas d'une situation personnelle exceptionnelle pour s'opposer à la mise en oeuvre de la clause de mobilité et remarque que Joachim DA X... a depuis accepté un poste basé à Aix en Provence.Elle nie tout lien entre les résultats personnels de Joachim DA X... et cette mutation.Elle prétend que Joachim DA X... a perçu des commissions en avril et juillet 2001 et que ses réclamations pour l'année 2001, ne reposent sur aucun grief sérieux matériellement vérifiable; que pour 2002, les résultats nécessaires n'ayant pas été atteints, il n'a droit à aucune commission.Elle expose qu'aucune prime d'ancienneté ne figure dans le contrat de travail ou dans la convention collective ; que l'accord du 5 mai 1992 prévoit une garantie d'ancienneté à laquelle Joachim DA X... ne peut prétendre eu égard à son niveau de rémunération nettement supérieure au minimum conventionnel majoré de la garantie d'ancienneté.Elle précise que les options d'achats ont été proposées à Joachim DA X... par MEMEC Group Holding Limited , société de droit anglais juridiquement distincte de la société MEMEC FRANCE SAS; que Joachim DA X... n'ayant pas mis en cause cette société dans la présente instance, sa demande doit être déclarée irrecevable et ce d'autant plus qu'il ne démontre pas que l'exercice de ses options d'achat lui aurait permis de réaliser une plus value à hauteur de la somme qu'il réclame.Subsisiairement elle relève que la somme réclamée par Joachim DA X... au titre du préavis excèdent celle à laquelle il peut prétendre au regard du montant de son salaire mensuel brut moyen.Elle estime enfin que les dommages et intérêts réclamés par Joachim DA X... sont excessifs au regard de son préjudice alors qu'il a retrouvé du travail moins d'un mois après son licenciement .SUR QUOI :Vu les articles L 122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants,L122-44du code du travail.Attendu que le contrat de travail sans limitation de durée peut être rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables, que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification conformément à l'article L122-14-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du débat judiciaire; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Joachim DA X... a été licencié pour faute grave en raison de son refus , le 20 janvier 2003, de sa nouvelle affectation dont son employeur lui avait fait part le 2 décembre 2002 avec effet au 2 février 2003 conformément à la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail ; Attendu que la clause litigieuse est rédigée dans les termes suivants :" Vous serez affecté dans nos bureaux de Rungis.Toutefois, nous nous réservons le droit , compte tenu de vos aptitudes, de vous affecter soit dans une autre ville de la région parisienne, soit en province, suivant les besoins de notre société et vous pourrez être amené à vous déplacer pour les besoins du service." que contrairement à ce que soutient Joachim DA X... en opérant à dessein une confusion avec le deuxième terme de la phrase, relatif à l'obligation de déplacement, cette clause n'est pas équivoque et instaure bien une obligation de mobilité géographique au salarié; qu'il convient d'ailleurs de relever que cette clause avait déjà été mise en oeuvre en 1996 sans la moindre contestation de Joachim DA X... ; Attendu qu'il s'évince des pièces versées aux débats que la décision de l'employeur de muter le demandeur de TOULOUSE à SEYSSINS , près de GRENOBLE, était consécutive à sa décision de fermer l'agence de TOULOUSE dont la réalité n'est pas discutée ; que contrairement à ce que prétend Joachim DA X..., cette fermeture n'a jamais été présentée par l'intimée comme une mesure de rétorsion en réponse à ses résultats personnels mais comme une nécessité pour réduire les coûts fixes et de fonctionnement de ses structures commerciales; que sauf à s'immiscer dans le pouvoir de gestion de l'employeur, la COUR n'a pas a apprécier de l'opportunité de cette fermeture alors que Joachim DA X... a été licencié pour motif disciplinaire et non pour une raison économique; Attendu que c'est par un par courrier du 2 décembre 2002, que l'employeur avisait Joachim DA X... de sa nouvelle affectation qui ne prenait effet qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la première présentation du dit courrier ; qu'en outre, le salarié pouvait faire valoir des données personnelles pour obtenir une prolongation de ce délai d'un mois supplémentaire, option que le salarié n'a pas utilisée ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant, la société MEMEC n'a fait preuve d'aucune précipitation coupable dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité; Attendu par ailleurs que les raisons évoquées par Joachim DA X... pour refuser de déferrer à la décision de son employeur, tenant d'une part, à la scolarisation de son enfant âgé à l'époque de seulement quatre ans, et d'autre part, aux contraintes professionnelles de sa concubine ( non démontrées) ne sont pas de nature à justifier son refus ; Attendu qu'au vu de ces éléments, Joachim DA X... a bien commis une faute en refusant sa mutation dans la région de Grenoble ; que toutefois, au regard de la durée de la relation contractuelle qui n'avait été émaillée jusque là d'aucun incident , cette faute ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité à ce titre ainsi qu'à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que Joachim DA X... ne produit pas ses bulletins de salaire de l'année précédant son licenciement ni aucun autre justificatif de sa rémunération; qu'au vu de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, son revenu mensuel brut moyen des douze derniers mois était de 5.816,38 euros ; qu'il doit donc percevoir la somme de 17.449,14 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1.744,91 euros de congés payés afférents ;Attendu que ni le montant ni le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée par Joachim DA X... n'étant discuté par l'employeur, il sera alloué au demandeur la somme de 22.601,96 euros à ce titre; que le jugement sera réformé de ces chefs ;Attendu que la convention collective du commerce de gros et l'accord du 5 mai 1992 instaurent une garantie d'ancienneté consistant en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel applicable à partir de trois ans d'ancienneté ; qu'il s'avère toutefois que Joachim DA X... percevait un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté ; que le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande sera donc confirmé ; Attendu que l'employeur justifie du versement des sommes de 37. 304 euros en avril 2001 et 11.755 euros en juillet 2001 au titre des commissions, ce qui contredit les affirmations de Joachim DA X... qui soutient n'avoir rien perçu pour cette période; que pour l'année 2002, Joachim DA X... ne justifie pas que le résultat d'exploitation opérationnel atteint par sa division était supérieur au minimum prévu par le plan de commission 2002; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande à ce titre ;Attendu qu'il est constant , au vu des documents produits par Joachim DA X..., que l'offre d'achat d'action qui lui a été faite émanait de " The company MEMEC GROUP HOLDINGS LIMITED" ayant son siège au Royaume Uni et non de la SAS MEMEC FRANCE, aux seuls droits de laquelle intervient à l'instance la société EBV Elektronik ; qu'en conséquence, la demande dirigée uniquement contre cette dernière est irrecevable, comme l'a justement apprécié le conseil ;Attendu que l'employeur qui succombe en partie sur le licenciement assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, il sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à Joachim DA X... en application de ce texte. PAR CES MOTIFS, LA COUR :Réforme le jugement de départition rendu le 6 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE sauf en ce qu'il a débouté Joachim DA X... de ses demandes au titre du rappel de commissions, de rappel de prime d'ancienneté et des stocks options, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :Dit que le licenciement notifié le 21 février 2003 à Joachim DA X... par la SAS MEMEC repose sur une faute simple qui constitue une cause réelle et sérieuse de rupture, Condamne la société EBV Elektronik venant aux droits de la SAS MEMEC FRANCE à payer à Joachim DA X... les sommes suivantes : - 17.449,14 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1.744,91 euros au titre des congés payés sur préavis - 22.601,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société EBV Elektronik venant aux droits de la SAS MEMEC FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier,Le greffier Le présidentP. MARENGO A. MILHET

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Cour d'appel 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz