Cour de cassation, 22 février 2023. 23-80.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-80.673
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° P 23-80.673 F-N
N° 00389
RB5
22 FÉVRIER 2023
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
MM. [O] [I] et [S] [Z] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 13 décembre 2022, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, a condamné le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français, et le second, à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que, pour M. [Z], de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal..
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et de Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Le 13 décembre 2022, la cour n'a pas prononcé sur les intérêts civils mais a mis en délibéré son arrêt civil au 26 mai 2023. L'appel, portant sur des dispositions civiles inexistantes, est donc irrecevable.
Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [Z] contre l'arrêt civil du 13 décembre 2022 ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt et trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard