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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.328

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, 222-27 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à la peine de 5 ans d'emprisonnement et, statuant sur les intérêts civils, à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que, si le prévenu tente de dire qu'il y avait prescription des faits qui se seraient arrêtés en 1991 (avant la loi de 1995), force est de constater que ce texte de loi n'a fait que reprendre un texte précédent de 1989 qui était interprété de façon constante par la chambre criminelle de la Cour de Cassation comme applicable tant aux crimes qu'aux délits ; "que, dès lors, la prescription ne commençait à courir qu'à compter de la majorité des enfants victimes, depuis ce texte de 1989; que, dès lors, le prévenu ne peut arguer de la prescription des faits qui lui sont reprochés, à supposer qu'ils se soient arrêtés en 1991 ; "alors que les lois nouvelles, relatives à la réouverture d'un délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient acquises lors de leur entrée en vigueur ; que la prescription des faits délictueux reprochés à X... était acquise au 31 décembre 1994, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 ouvrant un nouveau délai de prescription à compter de sa majorité lorsque la victime du délit commis par un ascendant était mineure au moment des faits ; que l'article 16 de la loi du 10 juillet 1989 ne visait que l'article 7 du Code de procédure pénale et n'avait donc modifié la prescription qu'en matière de crime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui retiennent que, par application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, modifiée par celle du 4 février 1995, la prescription du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, commis de 1991 à 1993, n'était pas acquise lors du dépôt, le 7 septembre 1996, de la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz