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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 313-2, L. 311-33 et L. 312-33 du code de la consommation, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Attendu que M. X... a acquis en 1990 des parts dans une officine pharmaceutique, moyennant un prêt consenti par le Crédit lyonnais ; qu'en 1993, ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement ; que le 15 septembre 1994, la banque a accordé un nouveau prêt à la SNC exploitant l'officine ; que le 3 novembre 1994, un dernier prêt a été accordé, que lors de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a ordonné une mission d'expertise aux fins de déterminer le taux effectif global réellement appliqué par la banque aux différents prêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a relevé qu'une telle déchéance était encourue relativement aux trois prêts en vertu des dispositions formelles et d'ordre public du code de la consommation (articles L. 311-33 et L. 312-33) et que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionnait pas une condition de formation du contrat mais l'application erronée du taux de crédit, ne constituait pas une nullité mais une déchéance soumise à la prescription décennale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que les prêts litigieux étaient de nature immobilière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCP Dolley et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Dolley et associés, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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