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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-20.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.966

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Robert X..., intervenant volontaire aux lieu et place de sa mère Mme Yolande Mallol, décédée, demeurant résidence Béar Arcadés, place de la Gare, 66660 Port-Vendres, défendeur à la cassation, à : - la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 815-27 du Code de la Sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour apprécier si le conjoint de l'assuré décédé remplit les conditions de ressources prévues par les deux premiers pour l'attribution d'une pension de réversion, les revenus professionnels autres que les salaires sont appréciés comme en matière fiscale, en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée; Attendu que Yolande X..., devenue veuve le 13 mai 1988, a demandé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux ; que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande, au motif que ses ressources dépassaient, à la date du décès et à celle des demandes présentées en 1988, 1989 et 1990, le maximum autorisé par la réglementation en vigueur; Attendu que, pour accueillir le recours introduit par l'intéressée contre cette décision, l'arrêt énonce essentiellement que, depuis 1988, Yolande X... n'a cessé d'accumuler des déficits importants réduisant ses ressources utiles à une somme inférieure au maximum autorisé et que le déficit déduit par l'appelante l'a bien été conformément aux prévisions du Code général des impots en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de l'article R. 815-27 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour chaque demande de pension de réversion, si les déficits déduits des revenus professionnels de la demanderesse constituaient une charge réelle pour la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que M. X... demande à ce titre le paiement de la somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz