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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° T 19-17.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.204 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2019), M. [C], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (le praticien), a fait l'objet d'un contrôle de son activité portant sur la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011, par le service national du contrôle médical du régime général.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant
notifié, le 6 juin 2012, un indu correspondant à des anomalies de facturation, le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le praticien fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « que si le service du contrôle médical qui procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé peut, en tant que de besoin, entendre et examiner les patients concernés par les dossiers médicaux faisant l'objet de son analyse, il doit néanmoins en informer au préalable le professionnel sauf, notamment, lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient à l'organisme social, qui a procédé à l'examen ou à l'audition du patient d'un professionnel de santé, sans en avertir celui-ci, d'établir qu'elle a agi de la sorte dans le but de démontrer l'existence d'une fraude ; que cette preuve ne peut résulter du seul résultat des opérations de contrôle, la suspicion de fraude devant résulter d'éléments antérieurs à la mise en oeuvre du contrôle ; qu'en se bornant, pour décider que la caisse était fondée à examiner les patients du docteur [C] sans en informer préalablement celui-ci, à relever que la fraude peut être caractérisée par la facturation répétée d'actes ou de prestations non réalisées et que de tels griefs avaient été ultérieurement notifiés au docteur [C], sans constater qu'à la date de l'examen des patients concernés, la caisse était en mesure de soupçonner une quelconque fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 315-1-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue
du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le
service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
5. Pour débouter le praticien de sa demande, l'arrêt retient que s'il n'est pas
contestable qu'aucune information préalable sur le nom des patients examinés ne lui a été donnée, la caisse admettant qu'il lui a seulement été
précisé que le service médical serait conduit à entendre et examiner « certains » de ces patients, il n'en reste pas moins que l'analyse avait pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, notamment en sa dimension « facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés », figurant d'ailleurs parmi les griefs notifiés.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'analyse à laquelle avait procédé le service du contrôle médical n'avait pas pour but de démontrer l'existence d'une fraude ou d'un trafic de médicaments et que l'information préalable donnée par celui-ci ne comportait pas l'identité des patients concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [C].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [C] de sa demande tendant à voir juger irrégulière la procédure de contrôle dont il a fait l'objet, ainsi qu'à voir annuler cette procédure, puis de l'avoir condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3.940,19 euros titre de la répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen pris de «la violation du contradictoire et la liste des patients », au soutien du rejet de la demande de remboursement, l'appelant précise qu'aucune indication sur les cotations étudiées ne lui a été transmise, qu'aucune information préalable ne lui a été communiquée sur les patients qui allaient faire l'objet de la vérification en cours et ce en violation de l'exigence établie par la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation du 14 février 2013 (n° 12-13743) ; que, sur la liste des patients, l'article R315-1-1 du Code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, précise que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité, que dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse, qu'il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients en in formant au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-1, I , d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; que la décision citée par l'appelant et au sujet de laquelle la CPAM précise qu'il ne saurait être reproché au service médical de ne pas avoir appliqué cette jurisprudence indique que l'information préalable consiste en une information du professionnel de santé sur l'identité des patients que le service médical entend auditionner et examiner ; que s'il n'est pas contestable qu'aucune information préalable sur le nom des patients examinés n'a été donnée au Docteur [C], la CPAM admettant qu'il lui a seulement été précisé le 20 avril 2011 que le service médical serait conduit à entendre et examiner « certains » de ces patients, il n'en reste pas moins que l'analyse avait pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, notamment en sa composante de «facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés », figurant d'ailleurs parmi les griefs notifiés les 26 décembre 2011 et 6 juin 2012 la facturation de multiples actes « non réalisés » ; que dès lors l'appelant ne peut tirer aucune conséquence de l'absence d'information préalable sur l'identité des patients examinés par le service médical (?) ; que, sur le moyen pris de « la violation de l'examen contradictoire des patients », aucun texte ni aucun principe européen ou jurisprudentiel n'impose comme obligation au Service du Contrôle Médical dans un souci de respect du contradictoire d'examiner les patients en présence du praticien contrôlé ou en convoquant ce dernier pour un examen contradictoire (?) ; que, sur le moyen pris de « la violation des règles de l'entretien imposées par l'article D. 315-2 C.S.S », cet article précise que - préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés ; que cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours qui dispose, à compter de sa réception, d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves et qu'à défaut, il est réputé approuvé ; que tant le récapitulatif détaillé des dossiers litigieux recensés (ventilé par bénéficiaire, par date de soins, par facturations, par acte, par dent, par anomalie retenue etc...) que les explications mêmes du Docteur [C], précisant qu'au cours de l'entretien qui a duré plusieurs heures, il a pu expliquer acte par acte et cotation après cotation, l'ensemble de ses soins, précision qui se retrouve dans ses conclusions au fond prises sur chaque acte dans le cadre de la présente instance, caractérisent le respect des dispositions de l'article R. 315-1-2 sans que l'entretien ne puisse être qualifié « de façade pour parfaire un dossier contentieux contre le praticien qui a été trompé tout au long de la procédure précontentieuse » ; qu'en conséquence, la demande de rejet ne peut pas plus être accueillie ;
1°) ALORS QUE si le service du contrôle médical qui procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé peut, en tant que de besoin, entendre et examiner les patients concernés par les dossiers médicaux faisant l'objet de son analyse, il doit néanmoins en informer au préalable le professionnel sauf, notamment, lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, au sens de l'article R.147-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'il appartient à l'organisme social, qui a procédé à l'examen ou à l'audition du patient d'un professionnel de santé, sans en avertir celui-ci, d'établir qu'elle a agi de la sorte dans le but de démontrer l'existence d'une fraude ; que cette preuve ne peut résulter du seul résultat des opérations de contrôle, la suspicion de fraude devant résulter d'éléments antérieurs à la mise en oeuvre du contrôle ; qu'en se bornant, pour décider que la Caisse était fondée à examiner les patients du Docteur [C] sans en informer préalablement celui-ci, à relever que la fraude peut être caractérisée par la facturation répétée d'actes ou de prestations non réalisées et que de tels griefs avaient été ultérieurement notifiés au Docteur [C], sans constater qu'à la date de l'examen des patients concernés, la Caisse était en mesure de soupçonner une quelconque fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 315-1-1 et R.147-11 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité du praticien dans le respect des droits de la défense ; qu'il est tenu, à ce titre, de procéder à l'examen des patients du professionnel concerné en présence du praticien ou celui-ci dûment convoqué ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun texte ni aucun principe n'impose, dans un souci de respect du contradictoire, d'examiner les patients en présence du praticien contrôlé ou en convoquant ce dernier pour un examen contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE, lorsque le professionnel de santé, qui s'est vu notifier des griefs par l'organisme social, demande à être entendu par le service du contrôle médical, celui-ci lui communique, préalablement à cet entretien, l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés ; qu'en se bornant à relever que le Docteur [C] avait pu, au cours de l'entretien, s'expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés, sans pour autant constater que préalablement à cet entretien, le Docteur [C] se serait vu communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de celui-ci, et notamment la liste des faits qui lui était reprochés et l'identité des patients concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 315-2 du Code de la sécurité sociale.