Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-84.625
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-84.625
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2005, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné, pour escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 388, 459, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi, excès de pouvoir ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement déféré, qui a déclaré le prévenu (Josian X...), coupable d'escroquerie ;
"aux motifs propres que le montant des comptes courant dont Josian X... était titulaire dans la SCI et la SCEA était inexact ; que le prévenu a vendu à la victime les matériels moyennant paiement d'un prix excessif ; que les chevaux ont été facturés deux fois ; que Josian X... s'est toujours présenté comme propriétaire des biens en cause, alors qu'il n'était que porteur de parts de SCI ; qu'il n'était ni baron ni marquis ni comte mais adjudant retraité de l'armée française ; que la mise en scène des réceptions au château s'inscrivait nécessairement dans le processus préliminaire de l'escroquerie ; que l'allure du personnage soigneusement étudiée, l'ambiance des lieux et le décorum général étaient faits pour inspirer confiance et convaincre les victimes potentielles d'une situation personnelle et d'une surface financière sans rapport avec la réalité ; que la présentation d'un dépliant publicitaire, vantant les différentes activités touristiques et de loisirs se déroulant au château, mais en réalité inexistantes, était aussi de nature à convaincre l'acheteur de la rentabilité de l'investissement ;
"et aux motifs adoptés que le fait qu'en acquérant ces parts et créances, Dominique Y... devenait indirectement propriétaire de l'ensemble immobilier dont la valeur marchande n'est pas de manière certaine en dessous du montant d'acquisition, compte tenu des expertises contradictoires présentées par les deux parties, est indifférent (jugement p.11, 3) ;
"1 / alors que la tromperie consistant dans l'emploi d'une fausse qualité ne s'entend pas au sens de la qualité juridique ;
qu'il n'y a pas usage d'une fausse qualité à se prétendre propriétaire ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé la tromperie par usage d'une fausse qualité ;
"2 / alors que la cour d'appel ne peut connaître que les faits visés dans la prévention ; que pour caractériser les manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait se fonder ni sur la présentation par Josian X... à Dominique Y... d'un dépliant publicitaire, ni sur la prétendue mise en scène organisée par le premier et destinée à impressionner la seconde, ces faits n'étant pas visés par la prévention ;
"3 / alors que l'usage d'une fausse qualité, pour être prise en compte au titre de la tromperie, doit avoir déterminé la remise ; que l'usage de la fausse qualité de baron n'était pas de nature à déterminer la remise, à savoir le paiement d'un prix supérieur à la valeur des biens acquis ; qu'en se fondant sur cette qualité, la cour d'appel n'a donc pas caractérisé la tromperie, élément constitutif de l'escroquerie ;
"4 / alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, moyennant paiement d'un prix de 10 000 francs (arrêt p.7, 3), Dominique Y... a acquis avec son père l'intégralité des parts de la SCI Les Baronnies, propriétaire du domaine de " La Cour " (composé d'un château du XIXème siècle, d'un étang, de bois et de terres sur 17 hectares, de bâtiments utilitaires et de maisons de gardien, de boxes à chevaux et de hangars), de la ferme du " Buisson-Blot " (comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que 14 hectares de terres), et la totalité des parts sociales de la SCEA La Cour qui avait pour objet social l'exploitation du domaine agricole et notamment la jumenterie et le haras (arrêt p.5 in fine et p.6, 1 et 2) ; qu'en appel, Josian X... avait soutenu que le caractère dérisoire de ce prix s'expliquait par la volonté de Dominique Y... d'éviter une imposition trop lourde, cette dernière préférant que la plus grande partie d'acquisition soit affectée aux comptes courant ; que Josian X... en déduisait que la surévaluation du prix de cession des comptes courant d'associé, à la supposer établie, avait pour contrepartie l'acquisition, au prix dérisoire de 10 000 francs, des parts sociales de la SCI Les Baronnies, propriétaire d'un ensemble immobilier très étendu ; qu'en appréciant l'existence du préjudice de Dominique Y..., élément constitutif de l'escroquerie, au regard de la valeur des seuls comptes courant, sans tenir compte du profit corrélatif que Dominique Y... tirait de l'acquisition des parts sociales de la SCI Les Baronnies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"5 / alors que le mensonge n'est une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie que s'il s'y joint un fait extérieur destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu ; que la cour d'appel en se fondant sur le seul fait que Josian X... avait vendu des matériels à des prix gonflés n'a pas caractérisé la tromperie, constitutive de l'escroquerie et a violé l'article 313-1 du code pénal ;
"6 / alors qu'en adoptant le motif du jugement tiré de ce que les chevaux inscrits au compte courant d'associé avaient déjà été vendus par Josian X... à Dominique Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ces deux opérations, la vente et l'apport en compte courant, portaient sur des chevaux différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Josian X... à verser des dommages-intérêts à Dominique Y..., au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
"aux motifs que " le tribunal a fait la différence entre la valeur des biens et les prix payés et a donc fixé à 547 899, 92 euros les dommages-intérêts à revenir à la partie civile pour son préjudice matériel " et a évalué à 3 000 euros son préjudice moral ;
"1 / alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions civiles de l'arrêt ; que la démonstration de l'absence de préjudice, élément constitutif de l'escroquerie, entraînera par voie de conséquence la démonstration de l'absence de préjudice subi par la partie civile et ainsi la cassation sur l'action civile ;
"2 / alors que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de Josian X... faisant valoir qu'à l'issue du contrôle fiscal initié à la demande du juge d'instruction, l'administration fiscale avait évalué à la somme de 7 535 144 francs la valeur du compte courant litigieux" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine prononcée contre Josian X... par le jugement déféré et l'a condamné, dans son dispositif, à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis ;
"aux motifs que " le tribunal, pour les faits d'escroquerie retenus à l'encontre du prévenu a condamné celui-ci à 16 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis " ; que " compte tenu de la nature des faits, de leur relative ancienneté, d'un seul antécédent judiciaire du prévenu, de sa personnalité et de son âge (73 ans), la peine mixte prononcée paraît adéquate et sera donc confirmée, d'autant que Josian X... a déjà effectué un peu plus de trois mois d'emprisonnement au titre de la détention provisoire " ;
"alors qu'en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le jugement de première instance sur la peine prononcée - 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis - tout en énonçant, dans ses motifs, que Josian X... est condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, la cour d'appel s'est contredite" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que, par jugement du 22 avril 2004, Josian X... a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont seize mois avec sursis ; que l'arrêt attaqué confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir énoncé dans les motifs que le tribunal a condamné le prévenu à seize mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, et que cette peine doit être confirmée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 mars 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Dominique Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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