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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00097 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 décembre 2010
Tribunal de Commerce de BASTIA
R. G : 10/ 938
X...
C/
Y...
SARL SOCIETE CARROSSERIE MDC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Pascal X...
...
20620 BIGUGLIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIMES :
Monsieur Damien Y...
...
20290 MONTE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
SARL SOCIETE CARROSSERIE MDC
Prise en la personne de son représentant légal
...
20290 MONTE
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
ORIGINE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 mars 2010, Monsieur Pascal X...a fait assigner Monsieur Damien Y...et la société CARROSSERIE MDC devant le Tribunal de commerce de BASTIA en exposant que les défendeurs s'étaient engagés à racheter son fonds de commerce de carrosserie moyennant le prix de 65 000 euros avant de se désister pour des motifs fallacieux ; le demandeur réclamait en conséquence leur condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2010, le tribunal a débouté Monsieur Pascal X...et l'a condamné à payer à la société CARROSSERIE MDC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 8 février 2011, Monsieur Pascal X...a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2011, il demande à la Cour de :
- à titre principal, constater que Monsieur Y...a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi la convention litigieuse en maintenant une condition suspensive inutile et en prétextant d'un retard de deux jours non imputable à Monsieur X...pour échapper à ses obligations,
- à titre subsidiaire, constater que Monsieur Y...a organisé l'échec de la transaction initialement envisagée et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité,
- en toute hypothèse, condamner Monsieur Y...solidairement avec la SARL MDC qu'il a constituée au paiement de la somme de
80 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs ultimes conclusions déposées le 9 juin 2011, Monsieur Y...et la société CARROSSERIE MDC demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, reconventionnellement, de condamner l'appelant à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.
SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Le litige a pour objet le fonds de commerce de carrosserie que Monsieur X...exploitait dans un hangar sis sur le territoire de la commune de BIGUGLIA, lieu-dit ..., en vertu d'un bail consenti par la SCI JOHANNA le 7 novembre 2005.
Selon les documents produits aux débats et les explications des parties, ce fonds a fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente consentie par Monsieur X...à Monsieur Y...par acte sous-seing privé du 19 novembre 2008 puis d'une promesse synallagmatique de cession du seul droit au bail conclue par Monsieur X...et par la société CARROSSERIE MDC, représentée par Monsieur Y...gérant statutaire, selon acte authentique signé le 13 février 2009.
L'appelant invoque en outre un projet de compromis de vente de fonds de commerce qui aurait été établi par notaire le 12 février 2009. Toutefois, dans la mesure où ce document n'a pas été produit aux débats, où les intimés en contestent l'existence et où aucun élément du dossier ne va dans le sens de sa formalisation, l'acte invoqué par le seul appelant ne peut dès lors être pris en considération dans le cadre de la discussion qui se focalisera en conséquence sur les deux promesses précitées.
Au soutien de son appel, Monsieur X...prétend que la convention du 19 novembre 2008 portant promesse de vente du fonds de commerce n'a pas été exécutée de bonne foi par Monsieur Y...qui aurait sciemment organisé son échec. Mais d'une part, force est de constater que cette thèse ne repose que sur les propres affirmations de l'appelant, aucun élément objectif, ni dans les arguments avancés ni dans les pièces produites, ne permettant d'étayer la mauvaise foi attribuée gratuitement à Monsieur Y.... D'autre part, comme le soutient ce dernier dans ses écritures déposées devant la Cour, cette promesse unilatérale de vente d'un fonds de commerce est nulle et de nul effet, par application des dispositions de l'article 1589-2 du code civil, faute d'avoir été constatée par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Etant donné que Monsieur X...ne conteste pas sa défaillance dans l'accomplissement de cette dernière formalité qui lui incombait, il doit seul supporter les conséquences de la nullité de l'acte et ne peut dès lors réclamer à Monsieur Y...réparation des conséquences de son inexécution.
Sur la promesse de cession du droit au bail constatée par acte authentique du 13 février 2009, Monsieur X...ne peut sérieusement soutenir, comme il le fait dans le cadre de son appel, que Monsieur Y...aurait modifié à son insu l'acte original qui consistait à l'entendre en une cession du fonds de commerce. En effet, il ne conteste pas avoir paraphé et signé l'acte produit dont rien ne permet de dire qu'il aurait subi une transformation après que la signature des parties ait été recueillie.
La validité de l'acte considéré est dès lors acquise et il convient d'en examiner la teneur. Cet acte contient notamment une clause intitulée " obtention d'une autorisation particulière " stipulant une condition suspensive constituée par " l'obtention d'un certificat attestant de la conformité de l'installation électrique par l'APAVE. Ce document devant être produit par le cédant qui s'y engage au plus tard le 10 mars 2009. "
Au soutien de son appel, Monsieur X...prétend que cette clause a été introduite puis exécutée par Monsieur Y...de mauvaise foi. Mais là encore, force est de constater qu'il était loisible à l'appelant de s'opposer à l'insertion des stipulation incriminées dans un acte qui n'a pu lui être extorqué. De plus, il ressort du dossier de la procédure que l'installation électrique du local avait fait l'objet d'un rapport de contrôle de l'APAVE en date du 11 septembre 2007 faisant état de nombreuses réserves qui n'avaient pas encore été levées au moment de la signature de l'acte. Il était donc parfaitement logique et conforme à son intérêt que le cessionnaire fasse de la levée des réserves une conditions de son acceptation. Il est établi qu'à la date fixée comme terme par la convention, le certificat de conformité n'avait pas été produit par le cédant puisque ce n'est que le 17 mars 2009 que l'organisme de contrôle lui a transmis son rapport de vérification.
Or, c'est à juste titre que Monsieur Y...fait valoir devant la cour que les dispositions de l'article 1176 du code civil étant d'application stricte, la promesse de vente est caduque lorsque la condition n'était pas réalisée à la date fixée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'en raison de la défaillance de la condition imputable au cédant, l'acte dont celui se prévaut au soutien de son action est atteint de caducité par son fait depuis le 11 mars 2009 et qu'il ne pouvait dès lors réclamer à autrui réparation des conséquences de son inexécution.
Enfin, dans la mesure où il est suffisamment démontré par les développements qui précèdent que Monsieur Y...n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées par Monsieur X..., ce dernier n'est pas fondée à rechercher, comme il le fait à titre subsidiaire, sa responsabilité quasi-délictuelle.
Il convient de relever encore que l'appelant, qui a créé un autre établissement dès janvier 2009, ne démontre dans aucun des postes invoqués le préjudice dont il se plaint. En effet, c'est avec son accord que la société constituée par Monsieur Y...s'est installée gracieusement dans les locaux jusqu'à ce qu'un bail soit signé avec la propriétaire, la SCI JOHANNA le 1er janvier 2009 ; il n'est justifié d'aucune perte de clientèle, d'aucune détérioration de matériel et plus généralement d'aucun appauvrissement, la société Carosserie MDC ayant régulièrement payé le loyer directement à son bailleur.
En conséquence de tout ce qui précède, la décision du premier juge déboutant Monsieur X...de ses demandes doit être confirmée et il en sera de même pour les autres dispositions de cette décision qui font une juste application sur les dépens et sur les frais irrépétibles des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Monsieur X..., qui succombe dans son recours, sera condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 précité du code de procédure civile.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Pascal X...à payer à Monsieur Damien Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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