Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.699
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Pierre X...,
2°) Mme Monique Z... épouse de M. Pierre X...,
demeurant tous deux ... (18ème),
3°) la SCI Villa Louise, dont le siège est chez la société Sogeva, ... (17ème),
4°) la SCP Jean-Louis Magnan et Noël Rivoire, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ... (17ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 juin 1992, Me Ryziger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé, par lui, contre un arrêt rendu le 18 décembre 1990, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux X..., de la SCI Villa Louise et de la SCP Magnan et Rivoire ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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