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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R.G : 14/00336 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2014, enregistrée sous le no 2013000376
SAS PETIT FORESTIER LOCATION
C/
SARL ALIMENTAIRE CORSE DISTRIBUTION (AL-CO-DIS)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SAS PETIT FORESTIER LOCATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11, Route de Tremblay
93420 VILLEPINTE
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL ALIMENTAIRE CORSE DISTRIBUTION (AL-CO-DIS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Lieudit Valicella - Villa POLI
20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, Me Bruno ANGER de la SAS AB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2011, la SAS Petit Forestier Location a donné en location à la SARL Société Alimentaire Corse Distribution (AL.CO.DIS.) un véhicule de marque IVECO, type 35CIZCF, pour une durée de 2 mois renouvelable par tacite reconduction. Par lettre du 2 janvier 2012, elle l'a mise en demeure de lui payer la somme de 2 901,50 euros sous 4 jours, l'informant qu'à défaut, et au terme de ce délai, le contrat de location en cours serait résilié de plein droit et qu'elle devrait alors procéder à la restitution immédiate du véhicule. Le 28 février 2012, ladite somme n'ayant toujours pas été réglée, le véhicule a été restitué.
Après une mise en demeure de payer la somme de 7 343,53 euros en règlement des échéances impayées du 30 septembre au 28 février 2012, demeurée infructueuse, adressée le 5 avril 2012 par la SAS Petit Forestier Location à la SARL AL.CO.DIS, elle a été assignée par exploit du 28 janvier 2013 en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Bastia.
A titre reconventionnel, la SARL AL.CO.DIS. a sollicité la condamnation de la SAS Petit Forestier Location payer la somme de 145 890,44 euros correspondant à la différence entre le montant de sa créance de réparation et celle de la concluante sur le fondement de l'article 1147 du code civil à titre principal et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à titre subsidiaire.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de commerce de BASTIA a :
- condamné AL.CO.DIS. à payer à SAS Petit Forestier Location la somme de 7 343,53euros montant des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2012 et application de l'article 1154 du code civil,
- a, sur la demande reconventionnelle, condamné la SAS Petit Forestier Location à payer à la SARL AL.CO.DIS la somme de 8 203,97 euros montant d'une perte de marchandise avec intérêts de droit à compter du jugement,
- a dit que les créances pourront se compenser.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2014, la SAS Petit Forestier Location a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures du 9 février 2015, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL AL.CO.DIS à lui payer la somme de 8.843,53 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2012 et application de l'article 1154 du code civil, de l'infirmer pour le surplus , de constater qu'elle n'a encaissé que la somme de 1.500 euros au titre du dépôt de garantie prévu dans le contrat de location en cause, que cette somme doit être déduite du montant qui lui reste du par la SARL AL.CO.DIS au titre de la caution dans le cadre du dernier décompte du 20 mars 2012, et de débouter la SARL AL.CO.DIS de ses demandes, de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux dépens.
Dans ses conclusions du 5 décembre 2014, la SARL AL.CO.DIS demande à la cour de dire et juger que la convention du 14 avril 2011 a été résiliée aux torts exclusifs de la SAS Petit Forestier, de condamner celle ci à lui payer la somme de 8 053,18 euros représentant le trop-perçu augmentée des intérêts à compter de la date du jugement intervenu, la somme de 8 203,97 euros, représentant les pertes de marchandises à titre de dommages intérêts, la somme de 140 030 euros représentant la perte d'exploitation, la somme de 50.000 euros représentant la perte de la valeur du fonds de commerce soit la somme de 50 000 euros, outre une indemnité de procédure de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 17 juin 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
SUR CE
- Sur la cause de la résiliation et sur la dette de loyers :
Aux termes de l'article 1315 du code civil «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation».
Les parties sont liées par un contrat de location passé le 14 avril 2011 d'un véhicule de marque IVECO, pour une durée initiale de 2 mois renouvelée par tacite reconduction, qui prévoit un prix mensuel de 1 005 euros HT pour 1500 kilomètres mensuels, et un prix de 10,06 euros par kilomètre supplémentaire.
Les conditions générales prévoient (paragraphe18) la résiliation de plein droit du contrat aux torts exclusifs du locataire en cas de défaut de paiement du loyer.
La SAS Petit Forestier produit les six factures ci après d'un montant total de 8 843,53 euros, dont elle demande paiement, émises de septembre 2011 à février 2012 :
Date Numéro Loyer mensuel
(HT)
Km supplémentaire
ou
carburant
(HT) Montant total
(TTC)
30 septembre 2011 1109LO035L00128 963 41 1749,75
31 octobre 2011 1110LO035L00135 963 0 1151,75
30 novembre 2011 1111LO035L00140 963 0 1151,75
31 décembre 2011 1112LO035L00139 963 116,25 (carburant) 1.290,78
31 janvier 2012 1201LO035L00140 1.463 Non communiqué 1.749,75
29 février 2012 1202LO035L00146 1.463 1015 1.749,75
La SARL AL.CO.DIS ne justifie aucunement s'être libérée des dites sommes, la lettre du 26 janvier 2012 adressée à la SAS Petit Forestier n'étant pas de nature à rapporter cette preuve.
La résiliation notifiée le 2 janvier 2012 par la SAS Petit Forestier pour non paiement de loyer est donc intervenue aux torts exclusifs de la SARL AL.CO.DIS, qui sera condamnée à les payer, soustraction faite de :
- la partie majorée des loyers de janvier et février 2012 qui n'est pas contractuellement justifiée,
- des frais de carburant qui ne le sont pas davantage,
- du surplus des 412,46 euros (soit 41 X 10,06 HT) facturés (en sus du loyer) au titre du kilométrage supplémentaire du mois de septembre 2011,
soit la somme HT de 6 190,46 euros (6 X 963 + 412,46) et TTC de 7 403,70 euros.
- Sur le dépôt de garantie :
Le contrat passé le 14 avril 2011 entre les parties prévoit un dépôt de garantie non encaissable de 2 500 euros.
La SAS Petit Forestier reconnaît avoir encaissé la somme de 1.500 euros. La SARL AL.CO.DIS ne justifie pas d'un encaissement supplémentaire de 1 000 euros.
Il en résulte que la seule somme de 1 500 euros encaissée doit venir en déduction de la créance de la SAS Petit Forestier.
La SARL AL.CO.DIS reste donc redevable envers elle de la somme TTC de 5 903,70 euros (7 403,70 ¿ 1 500), productive des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 avril 2012, en application de l'article 1154 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la dette locative.
- Sur les demandes reconventionnelles :
La SARL AL.CO.DIS soutient, sans en justifier, et donc à tort, qu'elle aurait versé à la SAS Petit Forestier la somme de 8.843,53 euros dont elle demande restitution.
Sur les conditions de la restitution du véhicule, il se déduit du document intitulé «rapport d'inspection du véhicule» qu'il a été restitué le 28 février 2012 à 8H30, avec un kilométrage de 42 165 euros. Si les conditions générales du contrat prévoient (articles 18 et 19) que le locataire est tenu de restituer immédiatement le véhicule à ses frais et risques dans un lieu désigné par le loueur, aucune faute ne saurait être utilement invoquée par le locataire défaillant générée par l'absence de désignation formelle par le loueur d'un lieu de restitution, la SARL AL.CO.DIS affirmant, là encore sans le justifier, que ce véhicule aurait été repris «manu militari» alors qu'il a donné lieu à un état des lieux contradictoire, signé des deux parties.
La production d'une facture émise le 27 février 2012 par la SARL Cash Alimentaire du Sud Est à l'égard de la SARL AL.CO.DIS pour un montant de 8 203,97 euros ne suffit pas à établir que la marchandise se trouvait encore dans le véhicule lors de sa restitution le lendemain.
Les attestations établies par deux salariés de la SARL Cash Alimentaire du Sud Est selon lesquelles le véhicule litigieux aurait été repris avec un double des clés, par un mandataire de la SAS Petit Forestier, chargé de marchandises, sont empreintes de subjectivité et en tous cas contraires au document de restitution contradictoire, quelle que soit la qualité de celui qui l'a signé pour le compte de la SARL AL.CO.DIS.
Enfin, le contrat ayant été résilié à ses torts exclusifs, la SARL AL.CO.DIS ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de perte d'exploitation et de minoration de valeur de fonds de commerce imputable à la SAS Petit Forestier.
Le jugement qui a retenu que le véhicule avait été restitué dans des conditions fautives préjudiciables au locataire, à savoir, sans son accord, et rempli de marchandises d'une valeur de 8 203,97 euros qui ont été perdues, sera sur ce point infirmé.
Il sera, en revanche, confirmé sur le rejet des autres demandes indemnitaires reconventionnelles de la SARL AL.CO.DYS relativement au préjudice commercial invoqué (perte d'exploitation et minoration de valeur du fonds de commerce).
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité et l'issue du litige commandent de condamner la SARL AL.CO.DIS à payer à la SAS Petit Forestier une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La SARL AL.CO.DIS qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement, sauf sur le rejet des demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la SARL AL.CO.DYS relativement à son préjudice de perte d'exploitation et à la minoration de valeur de son fonds de commerce ;
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat passé le 14 avril 2011 entre les parties est intervenue aux torts exclusifs de la SARL AL.CO.DIS ;
CONDAMNE la SARL AL.CO.DIS à payer à la SAS Petit Forestier la somme de CINQ MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (5 903,70 euros) avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2012 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AL.CO.DIS à payer à la SAS PETIT FORESTIER une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AL.CO.DIS aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,