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N° G 20-82.404 F-N
N° 50767
GM
22 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022
M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 4 mars 2020, qui, pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 600 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confisction et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat Français, représenté par M. Le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction Publique et de la réforme de l'Etat, agissant par M. le directeur national des enquêtes fiscales et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [T] devra payer à l'Etat Français, représenté par M. Le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction Publique et de la réforme de l'Etat, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
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