Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-42.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-42.703

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 21 août 2000 de Mme X... qui exerçait l'activité de conseiller de proximité dans le cadre des emplois jeunes régis par la loi du 16 octobre 1997, pour l'association Coordination Quartier Lumière, l'arrêt retient que l'absence de la salariée à son travail à des périodes où aucune action de formation n'était en cours justifiait un tel licenciement ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne l'association Quartier Lumière aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle la somme de 2 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz