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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant BP.
30, 16110 La Rochefoucauld,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de la société Levron Ingénierie E.U.R.L., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1994), qu'à la suite d'un litige relatif à des malfaçons dans la rénovation d'un immeuble, M. X... a, suivant devis accepté du 25 juillet 1986, chargé le Cabinet Jean Levron, bureau d'études techniques, d'une mission de contre-expertise; qu'invoquant l'existence de missions complémentaires, la société Levron ingénierie E.U.R.L. (Société Levron) a assigné en paiement d'honoraires M. X...;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre du 21 novembre 1987, émanant de M. X..., la reconnaissance par celui-ci de sa demande de travaux complémentaires justement évalués par les factures dont le paiement est sollicité;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait eu de rapport qu'avec la société anonyme Levron et n'avait jamais eu aucun lien de travail avec l'EURL Levron ingénierie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne la société Levron Ingénierie E.U.R.L., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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