Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ... qui Chante, 66000 Perpignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Caisse l'Anversoise de Dépôts et Hypothèques, caisse d'Epargne privée, société anonyme de droit belge (DIPO), dont le siège est Maria A... 2, 2018 Anvers (Belgique),
2°/ de la Banque IPPA, société anonyme de droit belge, dont le siège est ...,
3°/ de M. André Z..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
4°/ de M. Pierre X..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z... et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse l'Anversoise de Dépôts et Hypothèques, caisse d'Epargne privée et de la Banque IPPA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCP Thibierge, Daublan, Poue et Pecheteau;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... demande la cassation de l'arrêt du 25 mai 1993 qui, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu par la même cour d'appel le 13 octobre 1992, a notamment déclaré irrecevables, sans examen du fond, les demandes d'annulation des contrats de prêts que lui avaient consenti les société Anversoise de Dépôts et d'Hypothèques "Dipo" et Banque Ippa et en vertu desquels ces sociétés bancaires avaient diligenté à son encontre une procédure de saisie exécution, suivant commandement du 9 avril 1987;
Attendu que l'arrêt du 13 octobre 1992 ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 1er février 1995, l'arrêt attaqué se trouve privé de son fondement et doit être annulé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel Mme Y... a déclaré renoncer :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anversoise de dépôts et d'hypthèques et de la société Banque Ippa;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime