Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-86.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.569
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires avec préméditation n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de voies de fait avec préméditation ;
"aux motifs que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, X... s'en serait pris à des collègues de travail de sa femme, ancien régisseur du tribunal de Nevers, qui avaient délivré une attestation en faveur de celle-ci, attestation à la suite de laquelle le demandeur avait déposé une plainte avec constitution de partie civile notamment pour établissement d'attestation faisant état de faits inexacts qui a abouti à une ordonnance de non-lieu ; qu'après le divorce, il aurait écrit aux signataires de l'attestation ;
que le 25 août 1989, il aurait reproché à Mme C... sa complicité mensongère et écrivait in fine "J'irai jusqu'au bout" ;
que le 18 décembre 1989, il l'aurait accusée de diffamation, de mensonges grossiers et dénoncé la magouille au tribunal de grande instance de Nevers ;
que dans le même temps, Mme B... recevait un courrier identique avec une mention manuscrite "Pour votre bonne information, Mme B..., vous rembourserez tout cela", il lui était reproché d'avoir aidé Mme Y... à obtenir un divorce aux torts partagés ; que le 22 décembre 1989, Mme B... était encore destinataire d'une copie de l'attestation qu'elle avait rédigée, accompagnée d'une autre attestation parée de la mention "C'est une fameuse contradiction" ; que le 27 décembre 1989, il s'en prenait à sa belle-mère, Germaine Y..., la traitant de "mégère" et ajoutant "Nous n'avons pas fini de nous combattre tous les deux mais votre pouvoir tyrannique comme bien d'autres sera vaincu j'en suis persuadé" ;
qu'ayant envoyé le 23 février 1990 à son épouse une circulaire
fustigeant les complicités du tribunal se terminant par de nouvelles imprécations telles que "Je ne pardonnerai pas à ceux qui ont menti et ont été complices, la tête haute je me présente à tous pour une fin proche et définitive de ce conflit" et ajoutant "Tes bons amis du tribunal de grande instance de Nevers seront bien servis"
;
que le 5 mars 1990, Mme C... recevait photocopie de cette circulaire sur laquelle était rajoutée à la main une nouvelle menace "Tu as fait beaucoup de dégâts, il faudra donc rembourser et faire plus attention" ;
que Mme B... était destinataire de la même photocopie sur laquelle elle était accusée de mauvaise foi alors qu'il était reproché à Mme H... d'avoir manqué de neutralité en ces termes "Pour les ordonnances à mon égard que tu as paraphées, pour les attestations que tu as rédigées, d tu comprendras aisément que j'ai droit à la justice" ;
que le 14 mars 1990, il écrivait à son épouse "Trop de monde est mouillé, il faudra donc épurer, nettoyer éliminer, il faudra bien un jour que tu sois punie et que tu subisses le revers de vos mauvaises et fausses rumeurs, ta mère et toi" ;
que si X... a toujours déclaré qu'il n'avait fait que défendre son honneur contre le mensonge et la magouille, s'estimant victime d'un véritable complot, ces divers courriers, intempestifs et malveillants au départ, se sont, par leur multiplicité, transformés, en un véritable harcèlement constitutif de violences car de nature, par les termes employés et le contexte, à impressionner une personne même la plus raisonnable ;
"alors, d'une part, que, si des appels téléphoniques multiples, sont en raison du caractère direct et immédiat de la menace qu'ils peuvent engendrer de nature, lorsqu'ils sont répétés, à constituer une voie de fait, il n'en est pas de même de menaces, mêmes répétées, adressées par lettres lorsqu'elles ne constituent pas des menaces tombant sous le coup de l'article 305 du Code pénal ;
qu'en effet, du fait même de la possibilité pour une personne de se reprendre, après avoir lu une lettre, et de réfléchir au reçu d'une lettre et avant le reçu d'une lettre suivante, une ou plusieurs lettres qui ne contiennent pas de menaces tombant pas sous le coup de l'article 305 ne peuvent jamais constituer une voie de fait au sens de l'article 309 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que des lettres puissent, par leur multiplicité et les menaces qu'elles contiennent, constituer un harcèlement assimilable à un harcèlement téléphonique, il est certain que, lorsqu'un prévenu a écrit à plusieurs personnes, le prétendu harcèlement constitutif de la voie de fait doit s'apprécier par rapport à chaque destinataire et non par rapport à l'ensemble des destinataires ;
que la cour d'appel n'a pu légalement considérer que les divers courriers, au départ, d'après elle, intempestifs et malveillants, se seraient par leur multiplicité transformés en un véritable harcèlement constitutif de violences car de nature, par les termes employés et le contexte à impressionner une personne même la plus
raisonnable ;
qu'il résulte, en effet, de la décision attaquée que celle-ci a retenu pour Mme C... et Mme B... l'existence de trois lettres, pour son ex-femme deux lettres, pour son ex belle-mère et Mme H... une seule lettre, ce qui est exclusif de harcèlement ;
d "alors, de troisième part, et subsidiairement que les extraits de lettres retenus par la cour d'appel qui ne contiennent aucune menace précise, mais la simple affirmation que le demandeur ira jusqu'au bout, que les auteurs d'attestations qui lui avaient fait tort seraient tenus de payer leur faute, et qu'il faudrait bien qu'ils soient un jour punis, ne constituent à aucun titre des menaces précises susceptibles de constituer des voies de fait ;
"alors, de quatrième part, que la Cour de Cassation qui est en droit de contrôler l'ensemble des écrits servant de base à la prévention ne pourra que constater l'absence de caractère menaçant des lettres incriminées par la décision attaquée, surtout les extraits cités une fois replacés dans leur contexte ;
"alors, de cinquième part, qu'à supposer que des lettres contenant des menaces ne tombant pas sous le coup de l'article 305 du Code pénal puissent constituer cependant une voie de fait, lorsqu'elles constituent un véritable harcèlement, ce ne pouvait être qu'à condition qu'elles soient de nature à provoquer chez les victimes un choc émotif sérieux, que cependant, lorsque les lettres ne sont de nature à provoquer qu'un choc limité, elles ne pourraient, le cas échéant, que constituer une contravention de violences légères que la décision attaquée qui se contente de constater que les lettres retenues auraient, par les termes employés, été de nature à impressionner leurs destinataires sans constater que les lettres aient pu provoquer un choc émotif ou des troubles sérieux, la décision attaquée n'a pas caractérisé un des éléments constitutifs du délit de voie de fait avec préméditation" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences et voies de fait avec préméditation, la cour d'appel relève que celui-ci a, par la voie postale, adressé des écrits "accusateurs et menaçants" à son épouse ainsi qu'à des personnes ayant délivré des attestations en faveur de celle-ci au cours de la procédure de divorce qui les avait opposés ;
que les juges précisent que ces courriers se sont, par leur multiplicité, transformés en un véritable harcèlement constitutif de violences car de nature, par les termes employés et le contexte, à impressionner leurs destinataires ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans d encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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