Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.186
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., foyer des Cèdres,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société des transports Raymond Hardy, dont le siège est à Sautron (Loire-Atlantique), ... ayant agence à Fleury sur Andelle (Eure), ..., Les Muttes, Grainville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la Société des transports Raymond Hardy, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1988), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur-routier le 16 mai 1983 par la Société des transports Raymond Hardy, a été licencié le 8 avril 1986 pour avoir refusé d'exécuter un travail en injuriant son supérieur hiérarchique et avoir quitté le garage ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, la cour d'appel a altéré les éléments de la cause, M. X... ayant, le jour des faits, conduit son véhicule à partir de 4 heures du matin, se trouvait à 19 h 30 dans un état de fatigue excessive qui a entraîné son refus d'effectuer un travail supplémentaire de plusieurs heures, alors qu'il devait reprendre ses activités dès le lendemain ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société des transports Raymond Hardy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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