Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-86.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.027
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérald, partie civile,
contre l'arrêt n° 294/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 24 septembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte portée contre M. HOUZELOT du chef d'infraction aux articles 127, 166, 177, 178 et 406 du Code pénal ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 593, 679 et 681 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Gérald X... contre M. Houzelot greffier du tribunal de commerce de Pau du chef d'infractions aux articles 127, 166, 177, 178 et 406 du Code pénal ;
"aux motifs que Gérald X... indique que M. Houzelot a bloqué tous nos dossiers... ce qui a permis d'induire en erreur la cour d'appel sur l'affaire des contrats ; que ces faits infondés ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu'il apparaît que Gérald X... porte systématiquement plainte contre toute personne qui par ses fonctions a eu à connaître des procédures le concernant ; que ces griefs s'analysent en une vindicte personnelle et ne constituent pas des infractions pénales ; que M. Houzelot greffier du tribunal de commerce de Pau n'est pas susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit (arrêt attaqué p. 3, alinéa 9, p. 4 alinéa 1 à 4) ;
"alors que la plainte avec constitution de partie civile visant l'une des personnes énumérées à l'article 679 du Code de procédure pénale déposée auprès d'un juge d'instruction, seulement compétent pour en constater le dépôt, a pour effet de contraindre ce magistrat à communiquer cette plainte au procureur de la République dans l'obligation de présenter sans délai une requête en désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le greffier du tribunal de commerce de Pau nonobstant la méconnaissance de la procédure prévue aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, selon la procédure, M. Houzelot est greffier du tribunal de commerce de Pau, et qu'il ne résulte d'aucune pièce de celle-ci qu'il exerce l'une des fonctions énumérées aux articles 679, 681 ou 687 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;
d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la
plainte déposée par Gérald X... visant M. Houzelot ;
"aux motifs que Gérald X... indique que M. Houzelot a bloqué tous nos dossiers... ce qui a permis d'induire en erreur la cour d'appel sur l'affaire des contrats ; que ces faits infondés ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu'il apparaît que Gérald X... porte systématiquement plainte contre toute personne qui par ses fonctions a eu à connaître des procédures le concernant ; que ces griefs s'analysent en une vindicte personnelle et ne constituent pas des infractions pénales ; que M. Houzelot greffier du tribunal de commerce de Pau n'est pas susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit (arrêt attaqué p. 3 alinéa 9, p. 4 alinéa 1 à 4) ;
"1°) alors que la juridiction d'instruction ne peut, par le seul examen abstrait de l'inculpation visée par le plaignant, se prononcer sans instruction préalable sur le caractère délictuel des faits dénoncés ; qu'en se bornant à affirmer que les faits visés dans la plainte ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale sans même exposer en quoi les faits n'étaient pas délictueux, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la qualification pénale des faits dénoncés dans la plainte ne dépend pas du but poursuivi par le plaignant ; qu'en se fondant sur le désir de vengeance personnelle de Gérald X... pour en déduire que les faits litigieux ne pouvaient revêtir aucune qualification pénale, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 susvisé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits d ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que, saisi par Gérald X... d'une plainte contre M. Houzelot visant des faits qui constitueraient, selon le plaignant, des infractions aux articles 166, 127, 177, 178 et 406 du Code pénal résultant de ce que l'intéressé, greffier au tribunal de commerce , aurait bloqué tous ses dossiers, ce qui aurait permis d'induire en erreur la cour d'appel, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant qu'il n'y a lieu à informer ;
Que pour confirmer l'ordonnance entreprise l'arrêt attaqué énonce que les faits infondés ne peuvent recevoir une qualification pénale en observant que Gérald X... porte plainte systématiquement à l'égard des magistrats, greffier ou notaire qui ont à connaître des procédures le concernant ;
Mais attendu que la chambre d'accusation ne peut, d'une part, justifier sa décision par le comportement prêté au plaignant, ni, d'autre part, sans qu'il ait été procédé à des mesures d'intruction déclarer des faits infondés ; qu'enfin elle ne saurait, par un raisonnement purement abstrait décider qu'aucune qualification pénale n'est applicable ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a méconnu le principe ci-dessus rappelé, encourt la cassation ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 294/91 susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 24 septembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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