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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-85.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.446

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 26 septembre 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi formé le 5 juillet 2001, plus de cinq jours francs après la signification du jugement intervenue le 25 octobre 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz