Cour de cassation, 30 avril 1987. 82-42.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-42.298
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
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Sur le moyen unique, commun aux onze pourvois :
Attendu que, selon les jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 1982), la société France Parfums a, de 1963 à 1976, versé, en fin d'année, à l'ensemble de son personnel une somme d'argent qualifiée initialement de "gratification" puis de "prime de fin d'année" ou de "prime annuelle" ; qu'elle fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer à onze salariées, à la fin de l'année 1977, une prime égale à celle qui leur avait été versée à la fin de l'année précédente, au motif qu'il s'était instauré dans l'entreprise un usage constant et devenu obligatoire constitutif d'un véritable élément de salaire, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'en effet, d'une part, il résulte de ces constatations que la prime était extrêmement variable d'une année à l'autre et d'une salariée à l'autre, que, d'autre part, la progression constante, au demeurant démentie pour deux des onze salariées, ne peut constituer l'élément objectif nécessaire pour révéler un élément du salaire, que, en outre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes a formulé en des termes hypothétiques l'idée que la "fourchette", dans laquelle était comprise la prime, laissant présumer l'existence d'un pourcentage du salaire, corrigé par des éléments objectifs ou subjectifs, que, de plus, la présence de ces éléments subjectifs, suffisait à exclure le caractère fixe et obligatoire de la prime, qu'enfin, en se déclarant dans l'impossibilité de calculer, faute d'éléments précis, la prime due pour 1977, le Conseil de prud'hommes démontre qu'il n'existait pas, en l'espèce, de critères permettant de reconnaître à la prime un tel caractère ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société, qui avait reconnu expressément que la prime litigieuse était versée depuis de nombreuses années à tout le personnel, s'était refusée à indiquer le mode de calcul de celle-ci, les juges du fond, analysant l'ensemble des éléments qui leur étaient fournis, ont estimé que cette prime avait été, en valeur absolue, en progression constante depuis 1970, sans corrélation avec la variation des résultats financiers de l'entreprise ;
Qu'ils ont pu en déduire que ladite prime, dont la constance et la généralité n'étaient pas contestées, présentait aussi le caractère de fixité propre à rendre son versement obligatoire ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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