Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-12.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.173

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude F..., 2°/ Mme Claudine A..., épouse F..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de la Résidence urbaine de France, dont le siège est ..., venant aux droits de la société d'HLM Le Renouveau, 2°/ de M. Y... Cerne, demeurant 16, place Sarvogan, 78498 Poissy, 3°/ de Mme Michèle C..., demeurant ..., 4°/ de la société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de le Trésor public, Recette des impôts de Mantes Ouest, dont le siège est ..., 6°/ de la société Certified laboratoires, dont le siège est Quartier Champ Benoit, 77370 Provins, domicile élu en l'Z... Simon, Huissier de Justice, dont le siège est ..., 7°/ de M. Loïc B..., C/O Mme E..., demeurant place de la Mairie, 78440 Issou, 8°/ de M. Georges D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Georges D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, de Me Roger, avocat de la Résidence urbaine de France, de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. et Mme F... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Certified Laboratoires; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1993), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. X..., M. et Mme F... ont été déclarés adjudicataires par jugement du 28 mai 1986, régulièrement publié; que revendiquant la propriété des biens adjugés, la société HLM Le Renouveau, aux droits de laquelle se trouve la société Résidence urbaine de France (la société) a, à titre principal, formé tierce opposition à ce jugement et en a, à titre subsidiaire, demandé l'annulation; qu'un jugement ayant déclaré ces demandes irrecevables, la société a interjeté appel; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement d'adjudication, alors, selon le moyen, que d'une part, la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être invoquée que par l'acheteur et non par le vendeur ou le véritable propriétaire; qu'en faisant application de ce texte au profit du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil; que, d'autre part, le commandement de saisie immobilière ayant été publié, d'après les constatations mêmes du jugement, avant l'introduction de l'action en résolution de la vente, et en l'état de la délivrance d'un état hypothécaire ne mentionnant pas la réserve de propriété accompagnant la vente à terme, la cour d'appel ne pouvait opposer à l'adjudicataire le droit de propriété prétendûment conservé par le vendeur sans violer les articles 28 et suivants du décret du 4 janvier 1955; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société HLM qui avait vendu à terme les biens litigieux en était resté propriétaire énonce exactement que nul ne peut céder les droits dont il ne dispose pas et que le véritable propriétaire ne saurait être privé du droit de revendiquer l'immeuble à l'encontre de l'adjudicataire, peu important qu'il ait ou non fait publier son privilège; que par ces seuls motifs qui ne sont que l'application de l'article 717 alinéa premier du Code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz