jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° M 17-22.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Renée Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mansion, Z..., Joassin, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société G..., Schoepff, Gibelli, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etude des Vosges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mansion, Z..., Joassin, de la société G..., Schoepff, Gibelli, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Etude des Vosges ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mansion, Z..., Joassin et à la société G..., Schoepff, Gibelli la somme globale de 1 500 euros et à la société Etude des Vosges également la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la totalité des demandes de Monsieur et Madame X... à l'encontre de la SARL Etude des Vosges irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 23 juin 2011 ayant définitivement statué sur la responsabilité de la SARL Etude Des Vosges
Aux motifs que s'agissant de la responsabilité de la SARL Etude des Vosges cette dernière oppose l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2011 ; en application de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à la condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit présentée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il appartient au demandeur de présenter, dès l'instance relative à sa première demande, l'ensemble des demandes et des moyens qu'il estime de nature à fonder son action ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsqu'il est survenu des évènements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il y a lieu de constater en l'espèce que Monsieur et Madame X... avaient assigné la SARL Etude des Vosges devant le tribunal de grande instance de Nice le 8 juin 2007 aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer une somme de 187.306€ à titre de dommages intérêts et à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au bénéfice de Madame Madeleine B... veuve C... ; qu'ils ont également été déboutés par la cour d'appel dans son arrêt du 23 juin 2011, la cour retenant que si la SARL Etude des Vosges avait fait preuve de maladresse en rédigeant l'acte du 10 octobre 2001 en faisant du règlement de la succession de feu Jean C... une condition suspensive de réalisation de la vente, le préjudice de Monsieur et Madame X... consistait en une perte de chance d'avoir pu éviter le litige, demande qui n'était pas présentée devant elle ; qu'il ressort suffisamment de la lecture de l'arrêt du 23 juin 2011 que la cour a statué définitivement sur l'action en responsabilité de la SARL Etude des Vosges à l'égard de Monsieur et Madame X... au titre de la rédaction du compromis ; que la demande en responsabilité et en indemnisation formée par Monsieur et Madame X... contre la SARL Etude des Vosges dans le cadre de l'instance qui nous occupe présente une identité des parties d'objet et de cause avec celle jugée par la cour en 2011 ; qu'ils prétendent vainement que leur demande ne serait pas identique dans la mesure où ils réclament la condamnation de l'agent immobilier au titre d'une perte de chance d'éviter le litige dès lors qu'il leur appartenait en application du principe de concentration des moyens de présenter cette demande dès l'instance initiale ; qu'il n'est survenu aucun élément nouveau ou aucune circonstance nouvelle justifiant qu'une nouvelle demande soit présentée ; qu'en effet, le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 7 janvier 2013 et l'arrêt du 14 janvier 2014 n'ont en rien modifié la situation juridique qui existait lors de la décision rendue le 23 juin 2011 et ne constituait que l'issue de la partie du litige intéressant plus particulièrement la situation locative de Monsieur et Madame X... à l'égard de Madame Madeleine D... veuve C... ; que dès lors il y a lieu de retenir que l'action en responsabilité de Monsieur et Madame X... contre la SARL Etude des Vosges se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 23 juin 2011 qui a définitivement statué sur cette question en les déboutant de leurs demandes et de déclarer l'ensemble des prétentions actuelles de Monsieur et Madame X... irrecevables ;
Alors que lorsque la situation jugée par un premier jugement a été modifiée par une décision de justice, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle instance se fondant sur cet évènement postérieur ; qu'en l'espèce par arrêt rendu le 23 juin 2011, la Cour d'Aix en Provence, a énoncé que la société Etude des Vosges avait commis une faute en faisant signer une promesse de vente non pas caduque mais privée de toute valeur juridique et relevé que les époux X... avaient subi un préjudice de ce fait résultant de la perte de chance d'avoir pu éviter le litige ; que dans cette décision la Cour d'appel a révélé la nullité absolue du compromis de vente qui n'avait pas été signé par le vendeur et l'existence d'un préjudice qui n'était pas invoqué dans le cadre de la procédure, sans en ordonner la réparation ; que pour décider que la nouvelle demande formée à ce titre dans le cadre d'une nouvelle procédure se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel dans son arrêt rendu le 9 mai 2017 a énoncé qu'il n'était survenu aucun élément nouveau ou aucune circonstance nouvelle justifiant qu'une demande nouvelle soit présentée alors que l'absence de toute valeur juridique du compromis sur laquelle la nouvelle procédure est fondée, a été connue postérieurement à la précédente procédure puisque c'est l'arrêt du 23 juin 2011 qui en a révélé l'existence ; que la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la E... et F... G... –Shoepff
Aux motifs qu'il appartient à Monsieur et Madame X... de démontrer l'existence d'une faute commise par Maître Z... et par Maître F... et d'un préjudice en lien de causalité direct avec cette faute ; qu'il doit être retenu que l'acte portant promesse de vente du 10 octobre 2001 a été établi par l'agent immobilier sans aucun concours des notaires ; que la mention dans cet acte d'une date de réitération chez Maître Z... et Maître F... fixée au 28 décembre 2001 n'est pas significative d'une quelconque participation de ces deux notaires à l'élaboration du compromis ; que le dépôt de garantie de 100.000 F versé par chèque CCF le jour de la signature a été séquestré chez Maître F..., notaire des vendeurs, mais que l'acte du 10 octobre 2001 ne mentionne pas le nom de ce notaire comme séquestre, preuve que Maître F... n'est aucunement intervenu à cet acte ; qu'il ne peut donc être fait aucun grief aux notaires quant au défaut d'efficacité de cet acte auquel ils sont totalement étrangers ; que Monsieur et Madame X... font grief à Maître Z... et à Maître F... d'avoir manqué à leur devoir de conseil en suite de la signature de la promesse de vente et de les avoir entretenus dans l'illusion que la vente pourrait se réaliser ; mais qu'il convient de relever : - que Monsieur et Madame X... savaient par l'introduction dans l'acte du 10 octobre 2001 de la condition suspensive tenant au règlement de la succession et de la condition résolutoire de mainlevée de la saisie immobilière que la réalisation de la vente était soumise à des aléas ; qu'ils ont commis une imprudence en procédant, malgré ce , à la vente de leur maison d'habitation, sans attendre que les difficultés qu'ils connaissaient soient résolues ; qu'au surplus, l'acte authentique de vente de leur villa a été signé le 5 novembre 2001 avec une entrée en jouissance des acquéreurs au 30 juin 2001, ce qui démontre que cette opération avait été décidée avant même la signature de l'acte sous-seing privé en cause ; - que par courrier du 22 janvier 2002, Maître Z... a informé son confrère de la difficulté tenant à la succession de feu Jean C... à laquelle sa veuve et sa fille avaient renoncé ; -que par lettre du 25 mai 2002, Monsieur et Madame X... ont écrit à leur notaire, Maître F... : « nous avons le regret de porter à votre connaissance que notre projet d'acquisition a été classé sans suite ; en conséquence nous sollicitons la restitution de notre versement du 22 janvier 2002 d'un montant de 15.244,91 € » ; que cette lettre traduit la connaissance qu'ils avaient alors de l'impossibilité de poursuivre la vente, impossibilité conformée par l'échéance de courriers des notaires faisant état du refus des créanciers de donner mainlevée et permettant la libération du dépôt de garantie ; qu'à partir de cette date la mission de Maître F... a pris fin ; - qu'il n'est pas établi que Maître Z... aurait rédigé le bail d'habitation du 23 mai 2002 même si sa présentation formelle est celle d'un acte de notaire – et qu'en tout état de cause, il n'est formulé aucun reproche sur les clauses et conditions de ce bail qui permettait à Monsieur et Madame X... de se loger et qui était valablement consenti à leur profit par Madame Madeleine X... de se loger et qui était valablement consenti à leur profit par Madame Madeleine B... veuve C... puisque celle-ci était usufruitière en totalité du bien immobilier ; -que ce sont les époux X... qui ont sollicité Maître Z... par lettre du 15 janvier 2003 pour connaître l'évolution du dossier du côté des créanciers, de sorte qu'ils ne peuvent lui reprochés de les avoir informés le 15 mars 2004 que la situation évoluait favorablement concernant la créance du trésor public ; -que la tardiveté de la décision de renonciation des consorts C... à la succession de Jean C..., début 2005-rendant impossible la signature de l'acte de vente malgré la sommation des 21 et 24 février 2005 délivrée par Monsieur et Madame X... n'est pas imputable à Maître Z... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame X... n'établissent pas que Maître F... ou Maître Z... auraient manqué à leur devoir de conseil et auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité à leur égard ;qu'au demeurant le préjudice dont ils demandent réparation est sans lien de causalité avec les prétendus manquements des notaires en suite de la signature du compromis puisque les demandes indemnitaires qui sont présentées concernent les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes dues au titre de leur occupation en qualité de locataires , en exécution du bail d'habitation qu'ils ont librement consenti et auquel aucun reproche ne peut être fait ; que la nécessité pour Monsieur et Madame X... de trouver une solution de relogement ne tient pas à une faute des notaires mais bien à leur décision de vendre leur maison d'habitation avant même que ne soit signé le compromis d'acquisition de la maison de Madame B... veuve C... ; que les condamnations prononcées contre eux au profit de cette dernière ne sont que la conséquence du non-respect de leurs obligations de locataires sans lien avec le compromis du 10 octobre 2001 auquel ils avaient renoncé en obtenant la restitution de leur dépôt de garantie ; qu'il ne peut être question de condamner les notaires à supporter l'arriéré locatif de Monsieur et Madame X... qui ont occupé l'immeuble sans bourse délier pendant plus de 10 ans ; que le préjudice tenant à la réalisation des travaux dans l'immeuble outre qu'il n'est justifié par aucune pièce, est également sans aucun lien de causalité avec les prétendues fautes des notaires ; qu'en effet, Monsieur et Madame X... connaissent leur qualité de simples locataires que le bail prévoyait qu'ils exécuteraient un certain nombre de travaux ( chiffrés à 7317,55€ ) dont ils récupèreraient le coût sur le loyer des douze premiers mois et que s'ils ont pris l'initiative de faire d'autres travaux c'est à leur bénéfice d'occupants et à leurs risques et périls ; qu'enfin la perte de chance d'éviter le litige ne peut être imputé aux notaires, tant pour ce qui concerne le litige relatif à la validité du compromis dont ils ne sont pas les rédacteurs que pour ce qui concerne le litige relatif à la résiliation du bail d'habitation due à l'inexécution par les locataires de leurs obligations contractuelles ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes à l'encontre de la E... et de la SCP Gibbelin G... Schoepff ;
1° Alors que le notaire a un devoir de conseil et d'information qui l'oblige à éclairer les parties préalablement à la réitération de la vente, de telle sorte qu'elles puissent apprécier les risques encourus ; que la Cour d'appel qui a considéré que les époux X... auraient eu connaissance en 2002 de l'impossibilité de poursuivre la vente en raison de la difficulté tenant à la succession, mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si l'étude notariale n'avait pas continué à laisser croire aux acquéreurs, en la perspective illusoire d'une prochaine acquisition, au regard de la lettre du 15 mars 2004 dans laquelle Maître Z... avait écrit aux époux X... qu'il était en attente d'un dernier document émanant des services des impôts de Paris afin que de pouvoir régulariser la succession de Monsieur C..., et indiqué, « par conséquent, je vous laisse le soin de vous rapprocher de votre banque afin de proroger l'offre de crédit qu'elle vous a transmise ; je ne manquerai pas de vous tenir informés d'une date de signature qui devrait intervenir dans les prochains jours » n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-132 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code
2° Alors que le notaire a un devoir de conseil qui l'oblige à éclairer les parties préalablement à la réalisation de la vente sur la situation du bien, et sur la qualité et la capacité du vendeur pour procéder à la vente et sur les risques d'annulation ; que la Cour d'appel qui a énoncé que les notaires ne pouvaient être responsables de la perte de chance d'éviter le litige relatif à la validité du compromis dont ils n'étaient pas les rédacteurs, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'absence d'information des parties sur le défaut de qualité du vendeur signataire du compromis de vente qu'ils devaient authentifier et en conséquence sur sa nullité, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-132 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.