Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.234
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[K]
Pourvoi n°
: A 21-24.234
Demandeur(s)
: M. [X]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société Truffle capital
Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats
Ordonnance
: 50391
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 16 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Truffle capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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