Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-12.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.850
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNAT, qui se trouve dans les droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme dont le siège social est Tour American international Cédex 46, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de la société anonyme Crédit immobilier de Savoie, dont le siège social est à Chambéry (Savoie), ...,
2 / de Mlle Denise X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
3 / de M. Denis Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
4 / de M. A. A..., demeurant à Eybens (Isère), ...,
5 / de M. Ahmed Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement 21,rue Frantz, à Saint-Martin d'Hères (Isère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'UNAT, de Me Barbey, avocat de la société Crédit immobilier de Savoie, de Me Le Prado, avocat de Mlle X... et de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision u 8 juillet 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'UNAT (devenue la compagnie AIG Europe) demande la cassation, par voie de conséquence, d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu le 21 janvier 1992 sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt du 10 septembre 1991, qui a fait l'objet d'une cassation en ses dispositions relatives à la garantie de l'UNAT ;
Mais attendu, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procdure civile, la cassation de l'arrêt du 10 septembre 1991 entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 21 janvier 1992, qui se rattache au précédent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'UNAT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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