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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/02540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02540

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRÊT DU 30 Novembre 2007 N 1893/07 RG 06/02540 JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de BÉTHUNE EN DATE DU 08 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 30/11/07 Copies avocats le 30/11/07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : Maître Jérôme X... - Mandataire liquidateur de l'EURL PHILIOMEL ... BP 247 62405 BÉTHUNE CEDEX Représentant : Maître Xavier BRUNET (avocat au barreau de BETHUNE) INTIMES : Mademoiselle Monique Z... ... 62920 CHOCQUES Représentant : Maître Ludovic HEMMERLING (avocat au barreau de BÉTHUNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2007/004932 du 22/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) SA PHILIOMEL HORTICULTURE Boulevard de Paris 62190 LILLERS Représentant : Maître Frédéric BRAZIER (avocat au barreau de LILLE) CGEA-AGS DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représentant : SCP HERMARY-FONTAINE-REGNIER (avocats au barreau de BÉTHUNE), en la personne de David MINK DÉBATS : à l'audience publique du 11 octobre 2007 Tenue par H. LIANCE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ B. MERICQ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE : 1. Selon acte du 19 novembre 2001 modifié par avenant du 6 décembre 2001, la société (SA) Philiomel Horticulture a donné son fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers (62) en location-gérance à l'EURL Philiomel. L'EURL Philiomel a été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 2003 converti en liquidation judiciaire le 25 juin 2004, Me Jérôme X... étant désigné représentant des créanciers puis liquidateur. 2. Le 9 juillet 2004, Me X... ès qualités a résilié le contrat de location-gérance et rendu le fonds, y compris les salariés y attachés, à son propriétaire - bailleur, la SA Philiomel Horticulture. Celle-ci a, le 12 juillet 2004, refusé cette restitution au motif du caractère inexploitable du fonds, ajoutant que "les contrats de travail resteront donc attachés à l'EURL PHILIOMEL qui aura donc à en supporter les licenciements". 3. Me X... ès qualités a fait désigner en justice un administrateur ad hoc en la personne de Me Philippe D..., avec pour mission de licencier le personnel de l'EURL Philiomel en liquidation judiciaire pour le compte de qui il appartiendra (ordonnance du 28 juin 2004). Dans le cadre de sa mission, Me D... ès qualités a procédé au licenciement des salariés en cause par une lettre ainsi motivée : "Je vous confirme que le prononcé de la Liquidation Judiciaire a entraîné la suppression immédiate et définitive d'activité de votre employeur, la fermeture de l'entreprise, la suppression de votre poste de travail et l'obligation de procéder au licenciement économique de l'ensemble du personnel". 4. Concomitamment, Me X... ès qualités a engagé en justice une action contre la SA Philiomel Horticulture aux fins de faire juger que le fonds de commerce d'horticulture constituait toujours une entité économique exploitable, que ce fonds était en conséquence retourné dans le patrimoine du bailleur (la SA Philiomel Horticulture) lequel devrait faire son affaire personnelle des conséquences financières liées à la rupture des contrats de travail ; la SA Philiomel Horticulture a fait valoir en substance pour sa défense que la liquidation judiciaire de l'EURL Philiomel n'avait pas entraîné la résiliation de la location-gérance et/ou que le fonds en jeu était devenu inexploitable, et qu'en toute hypothèse les licenciements des salariés avaient été opérés dès le 8 juillet 2004 soit avant la résiliation prétendue du 9 juillet 2004. Selon jugement rendu le 13 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Béthune - chambre commerciale a : - dit que le fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable, - dit que ce fonds est retourné dans le patrimoine du bailleur, la SA Philiomel Horticulture, lequel devra faire son affaire personnelle des conséquences financières liées à la rupture des contrats de travail. Ce jugement a été confirmé le 23 juin 2005 par la cour d'appel de Douai. 5. Parmi les salariés de l'EURL Philiomel dont la relation de travail a été rompue par Me D... ès qualités figure Monique Z.... Celle-ci a été engagée comme ouvrière horticole à compter du 1o août 2002 par l'EURL Philiomel selon contrat à durée déterminée, pour remplacer la salariée Isabelle E... absente pour cause de congé maternité (le dit congé ultérieurement prolongé d'un congé parental qui, compte tenu d'un renouvellement, avait pour terme théorique le 10 janvier 2005). Isabelle E... a elle-même été licenciée, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'EURL Philiomel, par Me D... ès qualités le 8 juillet 2004, selon lettre motivée (voir supra par. 3). À la même date du 8 juillet 2004, Me D... ès qualités a rompu également le contrat à durée déterminée de Monique Z... par lettre ainsi rédigée : "Je vous écris en ma qualité de Mandataire ad'hoc de l'EURL PHILIOMEL - Horticulture - Boulevard de Paris 62190 LILLERS, fonctions auxquelles j'ai été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE en date du 28 Juin 2004. Cette décision m'amène, suite à la fermeture de cette entreprise et donc à la suppression de votre emploi, à vous notifier par la présente, la rupture par anticipation de votre contrat à durée déterminée avec effet immédiat, dans la mesure où l'ensemble des emplois ne peuvent plus être maintenus au sein de l'entreprise. Les salaires et indemnités auxquels vous avez droit, vous seront réglés par mes soins, dès lors que je les aurais moi-même encaissés du CGEA". Par ailleurs, la SA Philiomel Horticulture a versé à Monique Z... un acompte de 1.500,00 € le 28 octobre 2004 puis une seconde somme de 724,92 € "correspondant au solde de vos indemnités de licenciement", le 1o décembre 2004 ; elle a également établi une fiche de paie au titre de la "prime de précarité" pour le chiffre de 2.851,00 € brut ou 2.224,92 € net (soit 1.500,00 + 724,92). 6. Monique Z..., qui contestait la validité de la rupture de la relation de travail et estimait n'avoir pas été remplie de ses droits, a agi en justice contre Me X... ès qualités, le Cgea de Lille en tant que gestionnaire de l'Ags et la SA Philiomel Horticulture. Le conseil de prud'hommes de Béthune a pour l'essentiel, selon jugement rendu le 8 septembre 2006 (no 04/551) auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties : - dit Monique Z... créancière dans la liquidation judiciaire de l'EURL Philiomel au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat et d'un rappel (solde) de prime de précarité, - débouté Monique Z... du surplus de sa demande, - statué sur les dépens. Me X... ès qualités a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 1. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, Me X... ès qualités (pour l'EURL Philiomel) sollicite à nouveau sa mise hors de cause, lui-même ayant procédé correctement à la résiliation de la location-gérance en sorte que le fonds et le personnel y attaché devaient être repris par la SA Philiomel Horticulture (ainsi que décidé le 13 octobre 2004 puis le 23 juin 2005) qui doit assumer seule les conséquences financières liées à la rupture des contrats de travail. Il défend en toute hypothèse la validité et la pertinence de la rupture de la relation de travail telle qu'opérée par Me D... ès qualités, sur autorisation de justice et "pour le compte de qui il appartiendra" - seule la SA Philiomel Horticulture devant être tenue en cas de condamnation ; il ajoute qu'Isabelle E... a elle-même été licenciée le 8 juillet 2004 en sorte que, l'emploi de la salariée remplacée ayant pris fin, le contrat à durée déterminée pouvait lui-même, faute d'objet, être rompu. 2. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, Monique Z... reprend devant la cour, de laquelle elle sollicite en substance la confirmation du jugement déféré, l'ensemble de ses demandes. Elle soutient pour l'essentiel que le fonds de commerce laissé par l'EURL Philiomel était exploitable et est revenu, par suite de la liquidation judiciaire et en raison de la résiliation de la location-gérance par Me X... ès qualités, dans le patrimoine de la SA Philiomel Horticulture ainsi que cela ressort des décisions ayant autorité de chose jugée rendues les 13 octobre 2004 et 23 juin 2005, que l'article L.122-12 du code du travail devait s'appliquer, que la rupture de contrat opérée par Me D... ès qualités est sans effet d'autant que son poste n'a pas été supprimé en sorte que le motif énoncé à la lettre du 8 juillet 2004 est inexact, enfin que l'ordonnance qui a désigné Me D... ès qualités pour procéder aux licenciements n'a pas d'effet justificatif. Elle en tire la conséquence qu'elle a été victime d'un d'une rupture abusive et réclame indemnisation en application des prescriptions de l'article L.122-3-8 du code du travail, selon les chiffres revendiqués dès la première instance. À titre subsidiaire, elle sollicite de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et analyser la rupture comme un licenciement abusif. Les conséquences pécuniaires de ces diverses demandes doivent être supportés par la procédure collective de l'EURL Philiomel avec garantie par le Cgea et, in solidum, la SA Philiomel Horticulture. 3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, le Cgea de Lille (en tant qu'unité déconcentrée de l'Unedic, gestionnaire de l'Ags) soutient une argumentation similaire à celle développée par Me X... ès qualités. À titre subsidiaire, il rappelle les limites de ses garanties légales telles qu'édictées aux articles L.143-11-1 et suivants et D.143-2 du code du travail. 4. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, la SA Philiomel Horticulture reprend ses propres moyens de défense de première instance. Au soutien de sa demande pour être mise hors de cause, elle fait valoir en premier lieu qu'Isabelle E... a elle-même été licenciée le 8 juillet 2004 en sorte que, l'emploi de la salariée remplacée ayant pris fin, le contrat à durée déterminée pouvait lui-même, faute d'objet, être rompu. Elle soutient également que l'article L.122-12 du code du travail n'est pas applicable en ce que la seule liquidation judiciaire du locataire-gérant ne met pas fin à la location-gérance et/ou que le fonds était inexploitable à l'époque de la prétendue résiliation. Elle ajoute que la rupture était opérée (dès le 8 juillet 2004) au moment de cette résiliation (9 juillet 2004) et qu'elle n'a commis aucune faute, seul Me X... ès qualités devant être tenu - d'autant que, sur la prime de précarité, Monique Z... a été remplie de ses droits. À titre subsidiaire, elle sollicite d'être garantie par Me X... ès qualités. En toute hypothèse, elle fait valoir que les postes des salariés concernés ont bien été supprimés ce qui signifie que les licenciements opérés pour motif économique (suppression de poste) étaient justifiés. * * * DISCUSSION : 1. Le moyen qui s'appuie sur le licenciement d'Isabelle E..., lui-même opéré le 8 juillet 2004 et qui aurait privé d'objet le contrat à durée déterminée de Monique Z..., est sans portée dès lors que la rupture de ce contrat à durée déterminée a été motivée par Me D... ès qualités, dans sa lettre du 8 juillet 2004 adressée à Monique Z..., non pas par la suppression de l'emploi et le licenciement d'Isabelle E... mais par la situation de l'EURL Philiomel ; Me D... ès qualités a d'ailleurs indiqué qu'il opérait une "rupture par anticipation". 2. Il a été définitivement jugé, par des décisions (jugement du 13 octobre 2004 - arrêt confirmatif du 23 juin 2005) qui ont autorité de chose jugée entre Me X... ès qualités et la SA Philiomel Horticulture, que le fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur, la SA Philiomel Horticulture. La salariée revendique elle-même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice - ce qui ne lui est pas contesté. En pareille situation, l'article L.122-12 du code du travail avait vocation à s'appliquer et les contrats de travail attachés à l'exploitation du fonds ont été de plein droit transférés de l'EURL Philiomel à la SA Philiomel Horticulture. 3. La première conséquence de cette application de l'article L.122-12 du code du travail est que la rupture du contrat opérée le 8 juillet 2004 par Me D... ès qualités est sans effet. Il importe peu que Me D... ès qualités ait été désigné par justice pour procéder aux licenciements des salariés concernés - d'autant que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'a été rendue que pour faire face à la situation contradictoire dans laquelle se trouvait Me X... ès qualités, celui-ci dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L.122-12 du code du travail mais également, compte tenu du refus de la SA Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du Cgea en cas de rupture de la relation de travail. L'ordonnance du 28 juin 2004 n'autorise d'ailleurs pas formellement Me D... ès qualités à opérer licenciement, elle le désigne seulement comme mandataire ad hoc avec pour mission de licencier le personnel de l'EURL Philiomel en liquidation judiciaire pour le compte de qui il appartiendra. 4. Un salarié qui aurait dû être transféré en application de l'article L.122-12 du code du travail mais dont le contrat de travail se trouve rompu contre son gré peut à son choix demander soit au repreneur la poursuite du contrat soit à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté. 5. Quant à l'action dirigée contre Me X... ès qualités, il y a lieu de dire que le processus qu'il a mis en oeuvre (requête en justice pour faire désigner un mandataire ad hoc avec mission d'opérer les licenciements "pour le compte de qui il appartiendra") n'a pas eu pour effet d'enlever à la salariée l'option dont elle dispose en cas de rupture de la relation de travail alors que celle-ci aurait dû se poursuivre par application de l'article L.122-12 du code du travail (option rappelée supra par. 4). Même les décisions de justice rendues en matière commerciale (le jugement du 13 octobre 2004 et l'arrêt du 23 juin 2005) n'ont eu autorité de chose jugée quant à la charge des conséquences pécuniaires des licenciements qu'entre la SA Philiomel Horticulture et l'EURL Philiomel. L'action de la salariée est donc tout à la fois recevable et fondée. Dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée de Monique Z... a été rompu par anticipation pour un motif erroné et donc de façon abusive, l'intéressée a droit à indemnisation. Le chiffre décidé par les premiers juges, qui repose sur un calcul élaboré en application des prescriptions de l'article L.122-3-8 du code du travail et en lui-même non critiqué, doit être approuvé (y compris les congés payés qu'il prend en considération). En revanche, compte tenu de l'indemnité de précarité à laquelle Monique Z... avait droit (voir la fiche de paie au titre de la "prime de précarité" pour le chiffre de 2.851,00 € brut ou 2.224,92 € net, qui est supérieur à celui figurant sur la fiche de paie invoquée pour 2.694,19 € brut) et des sommes versées par la SA Philiomel Horticulture, il y a lieu de considérer qu'elle a été remplie de ses droits à ce titre. 6. Le Cgea, à qui le présent arrêt est opposable, voit sa garantie engagée pour couvrir la dette de Me X... ès qualités - qui entre dans les prévisions des articles L.143-11-1 et suivants et D.143-2 du code du travail. 7. En ce qu'il doit être donné toute sa portée à la thèse de Monique Z... telle qu'exprimée à ses conclusions, la cour constate que l'intéressée, qui vise la faute également imputable au bailleur, reprend ses demandes aussi à l'encontre de la SA Philiomel Horticulture. Sur ce point, il convient de dire que la SA Philiomel Horticulture, quand elle a répondu le 12 juillet 2004 à Me X... ès qualités qu'elle refusait la restitution du fonds au motif de son caractère inexploitable et ajouté que "les contrats de travail resteront donc attachés à l'EURL PHILIOMEL qui aura donc à en supporter les licenciements", a manifesté qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de travail de la salariée. Ce comportement s'analyse comme une rupture du dit contrat de travail. Or, comme précisément la SA Philiomel Horticulture aurait dû reprendre la salariée en son sein par application de l'article L.122-12 du code du travail, cette rupture s'analyse nécessairement en une rupture par anticipation abusive. Pour répondre plus complètement à l'argumentation de défense de la SA Philiomel Horticulture, il sera ajouté que : * le fait que la salariée n'a pas demandé formellement sa réintégration au sein de la SA Philiomel Horticulture (autrement dit la poursuite de son contrat au service de la SA Philiomel Horticulture) est, au regard du refus de poursuite du contrat ci-dessus caractérisé de la part de la SA Philiomel Horticulture, sans portée particulière, * la rupture subie par la salariée (que l'on envisage la rupture opérée par Me D... ès qualités pour le compte de la SA Philiomel Horticulture ou le refus de poursuite du contrat de travail opposé par cette SA Philiomel Horticulture à la salariée) a méconnu les prescriptions de l'article L.122-12 du code du travail, * le processus de rupture mis en oeuvre à l'initiative de Me X... ès qualités (et qui a abouti à la lettre du 8 juillet 2004) et celui de résiliation du contrat de location-gérance mis en oeuvre par le même Me X... ès qualités à l'encontre de la SA Philiomel Horticulture (avec la procédure commerciale qui s'en est suivie à cause de la résistance mal fondée de la SA Philiomel Horticulture) ont été concomitants : le fait que la lettre de rupture a été envoyée le 8 juillet 2004 alors que la résiliation a été formellement réclamée le 9 juillet 2004 est sans portée particulière, la rupture demeurant en toute hypothèse sans effet dès lors qu'elle méconnaissait les prescriptions de l'article L.122-12 du code du travail, * il n'y a pas à s'interroger sur la disparition de l'activité dès lors que des décisions de justice, avec autorité de chose jugée revendiquée y compris par la salariée, ont dit que le fonds de commerce d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable, * il importe peu que Me D... ès qualités ait été désigné par justice pour procéder aux licenciements des salariés concernés - d'autant que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'a eu que cette portée limitée de désignation sans valeur d'autorisation, * Me X... ès qualités n'a pas eu d'attitude contradictoire puisqu'il était dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L.122-12 du code du travail mais également, compte tenu du refus de la SA Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du Cgea en cas de rupture de la relation de travail, * c'est bien le comportement de la SA Philiomel Horticulture - son refus de poursuite du contrat de travail - qui est à l'origine de la rupture de la relation de travail, * il importe peu que la SA Philiomel Horticulture ait cessé toute activité d'horticulture dès lors que la rupture litigieuse est déclarée abusive non pas parce que le poste de la salariée concernée n'a pas été supprimé mais parce que les prescriptions de l'article L.122-12 du code du travail ont été méconnues. 8. Dès lors que la SA Philiomel Horticulture est dite responsable des licenciements en jeu, par application du jugement du 13 octobre 2004 et de l'arrêt du 23 juin 2005, et que ces licenciements sont abusifs, l'action en garantie de la SA Philiomel Horticulture contre Me X... ès qualités ne peut aboutir. Il doit être constaté que la thèse développée au présent procès par Me X... ès qualités (outre le Cgea) ne s'entend pas comme incluant une demande de garantie à l'encontre de la SA Philiomel Horticulture. 9. La demande de requalification n'est présentée par Monique Z... qu'à titre subsidiaire. * * * PAR CES MOTIFS : - confirme le jugement déféré sauf sur les points ci-après visés ; ET, STATUANT A NOUVEAU DANS LA MESURE UTILE : - dit abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée subie par Monique Z... le 8 juillet 2004 ; - déboute Monique Z... de sa réclamation pour solde de prime de précarité ; - confirme la disposition du jugement qui a dit Monique Z... créancière dans la liquidation judiciaire de l'EURL Philiomel au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat outre congés payés y afférents ; - condamne la SA Philiomel Horticulture à payer à Monique Z... les sommes suivantes : + 7.637,78 € (sept mille six cent trente sept euros et soixante dix huit cts) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive par anticipation du contrat à durée déterminée, + 400,00 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - précise que la créance de Monique Z... est unique, et lui est due par la SA Philiomel Horticulture et par la procédure collective de l'EURL Philiomel prises in solidum ; - dit le présent arrêt opposable au Cgea, tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ; précise que, dans le cadre de cette garantie qui n'est que subsidiaire, l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; précise que cette garantie ne couvre pas la créance fixée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamne la SA Philiomel Horticulture et Me X... ès qualités in solidum aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

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