Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-03.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.989
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Guerlain du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Australie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par contrat du 2 avril 1996, Mlle X... a autorisé, pour trois ans, la société Guerlain et son agence de publicité, la société anonyme Australie, à exploiter son image pour la campagne de lancement du parfum "Champs-Elysées", moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 1 500 000 francs ;
qu'après l'organisation de cinq manifestations avec la presse spécialisée et le public en mai et juin 1996, comportant la présentation de Mlle X... avec la diffusion de films et de photos reproduisant son image ainsi que la remise à la presse de négatifs de ces photographies, la société Guerlain a, le 11 juin 1996, renoncé à cette campagne publicitaire et lui a refusé la rémunération convenue ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2001) de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 1 500 000 francs en exécution du contrat ainsi que celle de 800 000 francs pour rupture abusive de celui-ci, alors, selon le moyen :
1 / qu'en la condamnant à cette rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2 / qu'en ne s'expliquant pas en quoi la société Guerlain aurait été tenue de poursuivre le contrat et aurait commis une faute en décidant d'y mettre fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant souverainement relevé que la diffusion de l'image de Mlle X..., à l'occasion de la présentation du produit à la presse et au public et de la publicité ainsi réalisée, avait constitué le début de l'utilisation effective de son image telle qu'elle avait été contractuellement prévue, et, que ce début d'exécution du contrat était intervenu avant sa rupture par la société Guerlain, la cour d'appel en a justement déduit que la rémunération annuelle forfaitaire convenue, stipulée payable dès la première utilisation de son image, était due pour cette première année ; qu'ensuite, après avoir retenu que le contrat n'impliquait aucune obligation pour la société Guerlain d'exploiter la publicité en cause pendant les trois ans de l'autorisation donnée par Mlle X..., la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des circonstances de fait, estimé que la société Guerlain était seule à l'origine du refus brutal de poursuivre la campagne publicitaire réalisée une semaine après son lancement, ce dont elle était responsable, et que cette légèreté envers Mlle X... avait causé à celle-ci un préjudice, caractérisant ainsi l'abus du droit de rupture commis par cette société ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guerlain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guerlain à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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