Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-15.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.377
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réduction de la pension alimentaire fixée par ordonnance du 5 avril 1994 à 1 500 francs par mois pour l'entretien d'un enfant, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis une dernière décision du 29 mars 2001 ayant statué sur la part contributive ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que son ex epouse percevait désormais des ressources de 406,10 euros par mois au lieu de 12,20 euros retenues par le tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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