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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque parisienne de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y..., suivant commandement publié le 20 février 1995, la Banque parisienne de crédit a demandé au tribunal de grande instance saisi des poursuites de proroger les effets de ce commandement ; que Mme Y... a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que retenant que le premier juge avait fait une exacte application des dispositions de l'article 694 du Code de procédure civile, l'arrêt a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge qui n'avait été saisi d'aucun moyen touchant au fond du droit, avait statué sur une demande de prorogation des effets du commandement par une décision rendue en dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme Y... aux dépens de l'appel et de l'intsance en cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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