Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-18.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.448
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Sakitanou, dont le siège est 1,2 km route de Redoute, voie n 4, maison 4, 97200 Fort-de-France,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la société d'exploitation de l'Anse Azerot, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel Primevère, Anse Azerot, 97230 Sainte-Marie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Sakitanou, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société d'exploitation de l'Anse Azerot, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société d'exploitation de l'Anse Azerot a résilié unilatéralement le contrat de parrainage à durée déterminée conclu avec l'association Sakitanou ; que la convention prévoyait : "qu'en cas de voyage (participation à différents voyages à l'étranger) le sponsor s'engage à subventionner le groupe à concurrence de 30 billets (aller-retour) (paiement des billets d'avion)" ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 mai 1997) a débouté l'association de sa demande en paiement d'une somme correspondant au prix de 30 billets d'avion au motif que l'association, qui avait pu effectuer son voyage à l'étranger grâce à d'autre concours, ne justifiait d'aucune perte ou manque à gagner ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la convention des parties, en estimant que la clause litigieuse qui ne faisait référence à aucune destination précise, à aucun plancher ou plafond de dépense ne pouvait être considérée comme l'engagement de régler une somme d'argent déterminée mais s'analysait comme la promesse de pourvoir au transport aérien des membres de l'association à l'occasion d'un déplacement à l'étranger ;
Mais attendu que la clause qui prévoyait le paiement de 30 billets d'avion pouvant s'entendre aussi bien d'une promesse de remboursement du coût du transport aérien des membres de l'association que d'un engagement de régler une somme déterminée, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de cette clause et, dès lors, exclusive de dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le créancier d'une obligation contractuelle qui en demande l'exécution forcée n'a pas à établir que l'inexécution lui causerait un préjudice ; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice subi par l'association pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'association s'est bornée à demander la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme d'argent en réparation du préjudice subi pour le non-paiement des billets d'avion ; que le moyen qu'elle met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Sakitanou aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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