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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale du Rhône, dont le siège est à Lyon (4e) (Rhône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche siègeant à Privas, au profit de la commune de Tournon, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Compagnie nationale du Rhône reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Ardèche, 9 juillet 1990) de prononcer, au profit de la commune de Tournon, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que ces terrains font partie des dépendances immobilières de la concession dont elle bénéficie et, relevant du domaine public de l'Etat, doivent être restitués à celui-ci en fin de concession ; Mais attendu que le juge de l'expropriation s'est borné, dans son ordonnance, à reproduire les mentions figurant dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, mentions qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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