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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: Z 21-18.391
Demandeur(s)
: Mme [N] née [K] et autre
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: la société Compagnie européenne de garanties et cautions
et autre
Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats
Ordonnance
: 50508
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [H] [N] née [K],
2°/ M. [D] [R] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 21 juin 2021 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 4],
2°/ à la caisse d'Epargne d'Ile de France, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte du 27 janvier 2022, la SAS Hannotin avocats déclare se constituer en défense, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions, aux lieu et place de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2022, la SAS Hannotin avocats, agissant au nom de la Compagnie européenne de garanties et cautions, a déposé une requête afin que soit ordonné la déchéance du pourvoi formé par M. et Mme [N] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 15 avril 2021.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 9 juin 2022
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