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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-20.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.271

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège de son établissement ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société le Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 1997), que le Crédit lyonnais a consenti aux époux Z... une ouverture de crédit d'un montant de 1 250 000 francs sous la forme d'une autorisation de découvert sur leur compte ouvert en ses livres ; que ce crédit n'ayant pas été remboursé à son échéance, le Crédit lyonnais a réclamé judiciairement paiement aux époux Y... ; que ceux-ci ont demandé judiciairement l'annulation de l'ouverture de crédit pour dol, soutenant avoir été victimes de manoeuvres du Crédit lyonnais qui leur a fait souscrire l'emprunt destiné uniquement aux besoins de trésorerie de la société Loca distri béton (LDB) dont M. Y... était le gérant dans le but d'obtenir des garanties financières puis a supprimé toute facilité de caisse à cette société ainsi que tout découvert pourtant largement autorisé antérieurement ; que les deux instances ont été jointes ; que les juges du fond ont retenu la validité de la convention d'ouverture de crédit et ont condamné les époux Y... à payer au Crédit lyonnais le montant réclamé par lui ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 / que la convention d'ouverture de crédit du 12 mars 1993 stipulait que le crédit de 1 250 000 francs était "destiné à satisfaire les besoins de trésorerie du client" ; qu'au sens de cette convention, intervenue entre le Crédit lyonnais et les époux Y..., pris en leur nom personnel, le "client" ne pouvait être que M. Y... et Mme Y... ; qu'en déduisant néanmoins des termes de cette convention que l'ouverture de crédit était destinée à alimenter la trésorerie d'un tiers, à savoir la société LDB, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 12 mars 1993 ; alors, 2 / que, dans leurs conclusions d'appel les époux Y... faisaient valoir que les échanges de courriers auxquels se sont référés les juges du fond participaient des manoeuvres frauduleuses dont s'était rendue coupable la banque pour obtenir d'eux, en surprenant leur consentement, qu'ils se substituent à la société LDB en prenant à leur charge sa dette à l'égard du Crédit lyonnais, sans qu'il en résulte, ni pour eux-mêmes, ni pour la société, le moindre avantage ; qu'en se bornant à relever que les courriers des 24 février 1993 et 11 mars 1993 établissaient que les époux Y... avaient donné leur consentement en toute connaissance de cause, sans examiner si ces courriers eux-mêmes ne procédaient pas des manoeuvres dolosives reprochées au Crédit lyonnais, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, 3 / que le prêt, contrat réel, n'est valablement formé que par la remise des fonds prêtés ; qu'il n'y a remise des fonds qu'autant que le prêteur n'en a pas conservé la maîtrise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, préalablement à la signature de la convention d'ouverture de crédit, le Crédit lyonnais ne s'était pas fait remettre par les époux Y... un ordre de virement signé en blanc qui lui permettait de garder la maîtrise des fonds prêtés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1892 du Code civil ; et alors, 4 / qu'en tout cas, dès lors que les fonds étaient obligatoirement affectés à la couverture du solde débiteur de la société LDB, le prêt consenti aux époux Y... était partie intégrante d'un ensemble contractuel indivisible destiné à réaliser une substitution de débiteur ; qu'ainsi, la cause de l'obligation des époux Y... devait être recherchée, non dans la remise des fonds, mais dans les rapports existant entre la société LDB et les époux Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1131, 1892 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors dénaturation, et en appréciant tous les éléments de fait soumis à leur examen, que les juges du fond ont retenu que les emprunteurs avaient la volonté d'affecter les fonds empruntés par eux au renflouement de l'entreprise dirigée par M. Y... et qu'ils avaient signé un ordre de virement à cette fin ; qu'ils en ont déduit que les fonds ont été délivrés conformément à leur volonté exprimée, mais qu'ils en restaient personnellement débiteurs ; qu'ils n'ont, en statuant ainsi, ni méconnu les textes cités au moyen, ni privé leurs décisions de base légale ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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