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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.851

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'actes de terrorisme, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 février 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 140 à 144, 154, 171, 173, 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 10 mars 1927, et de la Convention européenne d'extradition, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interpellation et la mise en garde à vue de Mohamed X... ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il ne ressort pas que l'intéressé ait été interpellé en exécution d'une procédure d'extradition mais à l'issue d'une procédure d'expulsion et d'une remise aux autorités françaises, à leur demande, en raison de recherches dont il faisait l'objet ; que Mohamed X... faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une autre affaire ; "alors que la France, étant liée à la Grande-Bretagne par la Convention européenne d'extradition, ne pouvait demander aux autorités britanniques la remise de Mohamed X... en raison des recherches dont il faisait l'objet sans respecter la procédure d'extradition ; que, de plus, les faits pour lesquels il était recherché du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste étaient susceptibles d'avoir un caractère politique et d'être, comme tels, exclus de l'extradition ; que, dès lors, les conditions de l'arrestation de Mohamed X... par les autorités françaises sont illégales et entachent de nullité sa détention et toute la procédure subséquente" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mohamed X..., ressortissant algérien soupçonné de diriger un réseau international de soutien à des activités terroristes dans son pays, a été arrêté à Londres, où il vivait clandestinement, le 2 avril 1996 ; que, le 10 avril 1996, une information contre personne non dénommée, concernant ce réseau, a été ouverte en France des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'actes de terrorisme et de délits connexes ; qu'à l'issue de l'enquête de la police britannique, aucune poursuite n'a été engagée contre Mohamed X..., qui a été avisé de son prochain refoulement vers la France ; qu'alors, il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, restant incarcéré pendant la durée de la procédure ; qu'après le rejet de sa demande, il a été reconduit en France le 19 décembre 1997 ; que les autorités françaises ayant été prévenues de son arrivée à l'aéroport d'Orly, il a été appréhendé et placé en garde à vue, puis mis en examen par le juge d'instruction saisi de l'information ouverte le 10 avril 1996 ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus ; Que, d'une part, la décision de reconduire Mohamed X... en France, Etat où il séjournait avant de pénétrer irrégulièrement au Royaume-Uni, a été prise par les seules autorités britanniques sous le contrôle effectif de leurs juridictions internes ; Que, d'autre part, l'absence de procédure d'extradition n'a privé le demandeur de l'exercice d'aucun de ses droits devant les juridictions pénales françaises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 802, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de garde à vue et d'interrogatoire de Mohamed X... ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que Mohamed X..., qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une autre affaire, était interpellé et entendu en garde à vue, en qualité de témoin sur les faits dont s'agit, en exécution d'une commission rogatoire du 1er juillet 1997 ; que l'audition ainsi faite était destinée à recueillir ses explications sur des éléments incertains ; que l'éventuelle irrégularité touchant ledit mandat d'arrêt notifié ensuite ne relève pas de la présente procédure ; "alors, d'une part, que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins, même pour recueillir leurs explications sur des éléments incertains ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de rechercher si, au moment des auditions incriminées, il existait à l'encontre de Mohamed X... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits poursuivis ; "et alors, d'autre part, que, dans sa requête, Mohamed X... faisait valoir que, selon les pièces de la procédure, il avait été identifié, avant son arrestation, comme "le chef du réseau islamiste incriminé dans la présente procédure", que son "rôle majeur" avait été confirmé par les déclarations de deux mis en examen, et que les enquêteurs visaient eux-mêmes "l'importance du rôle tenu par Mohamed X... dans la présente enquête" ; que l'existence des indices graves et concordants pesant sur Mohamed X... d'avoir participé aux faits poursuivis dans des conditions engageant sa responsabilité pénale résultait ainsi des pièces de la procédure et des propres constatations des enquêteurs ; qu'en décidant qu'il pouvait néanmoins être entendu comme témoin, sans constater que les indices recueillis à son encontre nécessitaient des investigations complémentaires, et sans même rechercher si les auditions successives pendant quatre jours, sans qu'il bénéficie des droits attachés à la mise en examen, n'avaient pas fait grief à ses intérêts, l'arrêt attaqué a violé l'article 105 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise d'une mise en examen tardive, la chambre d'accusation énonce que l'audition de Mohamed X... était destinée à recueillir ses explications sur des éléments incertains ; qu'il résulte, en outre, des procès-verbaux établis pendant sa garde à vue, au cours de laquelle il a pu s'entretenir avec un avocat, qu'il contestait sa participation aux faits poursuivis ; Qu'en cet état, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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