Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-16.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.340
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1990), que Mmes Y..., propriétaires indivis d'un domaine rural donné à bail aux époux X..., ont agi en résiliation du bail pour défauts de paiement réitérés des fermages ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, que si les mises en demeure de payer des fermages sont des actes conservatoires qu'un indivisaire peut seul diligenter, c'est à la double condition qu'il y ait nécessité et urgence eu égard à l'importance du fermage incontestablement dû ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure diligentées par la seule Mme Albertine Y..., en tant qu'indivisaire, étaient valables puisqu'elles constituaient des actes conservatoires, sans rechercher si elles étaient nécessaires et urgentes eu égard aux sommes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2 du Code civil, L. 411-47 et L. 411-53 du Code rural ;
Mais attendu que, saisie de conclusions invoquant le fait que les mises en demeure avaient pour effet de provoquer la résiliation du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, contrairement à l'action en résiliation, qui a été intentée par l'ensemble des indivisaires, les mises en demeure de payer les fermages, qui constituent des actes conservatoires, peuvent être valablement faites par un seul indivisaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard